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Les obligations - Histoire du droit

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410 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [378]<br />

Le <strong>droit</strong> romain s'attachait à définir la faute civile : le<br />

Petrus (III, 35) traite déjà <strong>du</strong> dol qu'il considère comme un délit,<br />

une tromperie assimilée au vol. Pour les glossateurs, le dol faisait<br />

le délit ; la faute, au contraire, n'impliquait pas l'intention<br />

de nuire : elle était imprudence, maladresse, négligence. Quant<br />

à l'ignorance, au moins si elle est invincible, elle assure l'impunité<br />

de l'acte ; sans discernement, en effet, il ne peut y avoir ni<br />

faute ni responsabilité.<br />

BEAUMANOIR (n° 1575) pose très nettement la règle que les<br />

« forsenés » « ne sont pas justiciés en la manière des autres par ce<br />

qu'ils ne savent qu'ils font », et leurs hoirs ne sont responsables<br />

que si « pour leur mauvese garde li mesfès fu fes » (cf. t. III).<br />

La même règle valait pour l'enfant.<br />

D'autre part, il peut se faire que l'auteur <strong>du</strong> dommage soit<br />

exonéré de toute responsabilité si sa volonté n'a pas été éclairée<br />

ou libre. <strong>Les</strong> canonistes étudièrent spécialement l'erreur<br />

(cf. n° 112) et la nécessité (n 167).<br />

BEAUMANOIR (n 0 8 716, 1510, 715) identifie nettement cas<br />

de<br />

nécessité et force majeure et en fait application aux lois ;<br />

c'est le sens premier des maximes de LOYSEL : « Nécessité n'a<br />

point de loy », « Besoin ou nécessité n'a loy », « Besoing ne garde<br />

loi » (MORAWSKI, n° 237).<br />

[378] LA RESPONSABILITÉ OBJECTIVE. — L'idée d'une responsabilité<br />

personnelle ne s'impose pas d'ailleurs sans peine.<br />

1° La survivance la plus nette de la responsabilité collective<br />

est fournie par l'institution <strong>du</strong> <strong>droit</strong> de représailles. Le groupe,<br />

Vuniversitas est responsable <strong>du</strong> délit d'un de ses membres : les<br />

chartes urbaines <strong>du</strong> xm siècle permettent de retenir le compatriote<br />

<strong>du</strong> délinquant. Aux XIV et xv siècles dans tous les<br />

E e<br />

e<br />

pays méditerranéens des lettres de marque sont délivrées par<br />

le roi ou les parlements contre des étrangers ; les chartes médiévales<br />

rendent souvent les communes responsables des délits<br />

commis par des inconnus et notre <strong>droit</strong> connaît encore une<br />

responsabilité des communes au cas de dommages causés par<br />

les attroupements ; la règle vient <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 23 février 1790<br />

et de la loi <strong>du</strong> 10 vendémiaire an IV dont le but avait été<br />

d'apaiser les « troubles des provinces ».<br />

2° La vengeance et la colère ont encore leur place en <strong>droit</strong>

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