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Les obligations - Histoire du droit

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272 HISTOIRE DU DROIT PRIVE [245]<br />

évitent ainsi une anomalie historique : la vente étant issue <strong>du</strong><br />

troc, c'est-à-dire de l'échange, on pouvait difficilement voir<br />

dans l'échange une modalité de la vente (MONIER, p. 139). La<br />

distinction opérée entre l'échange et la vente n'empêche nullement<br />

les contractants, après avoir fixé un prix en numéraire,<br />

de prévoir la possibilité pour l'acheteur de se libérer par une<br />

dation en paiement.<br />

2) Le prix doit être déterminé (GAIUS, 3, 140) ou plus précisément<br />

déterminable. Le contrat doit contenir les éléments<br />

de sa détermination : achat au cours <strong>du</strong> marché <strong>du</strong> jour ou au<br />

prix coûtant (D., 18, 1, 7, 1-2).<br />

3) Enfin le prix ne doit pas être simulé, il doit être réel.<br />

Comme de nos jours, la vente pour un prix fictif ou dérisoire<br />

vaut comme donation si les conditions de ce dernier contrat sont<br />

respectées (D., 18, 1, 36 et 38). Le <strong>droit</strong> romain n'a pas connu<br />

de notion générale <strong>du</strong> juste prix, quelques applications de cette<br />

idée sont faites notamment en cas de laesio enormis <strong>du</strong> vendeur<br />

d'immeuble (v. n° 114) ou defraus creditorum (v. n° 170).<br />

[245] LE CARACTÈRE SYNALLAGMATIQUE DU CONTRAT. — Sauf<br />

clause contraire, le prix doit être payé au moment où l'objet <strong>du</strong><br />

contrat est livré à l'acheteur (cf. C. C., art. 1651), c'est la conséquence<br />

<strong>du</strong> système primitif <strong>du</strong> troc : donnant, donnant.<br />

Le <strong>droit</strong> dé rétention, que peut exercer sur la chose le<br />

vendeur non payé intégralement, se trouve par là même justifié.<br />

Dès le II siècle avant J.-C, les juristes romains estiment<br />

E<br />

que le vendeur peut conserver la chose à titre de gage pour<br />

garantir sa créance de paiement <strong>du</strong> prix (D., 18, 4, 22 ; 19, 1,<br />

13, 8). Réciproquement, l'acheteur à crédit peut retenir le<br />

prix à l'échéance, s'il a heu de se plaindre de l'inexécution<br />

totale ou partielle <strong>du</strong> contrat (F. V., 12).<br />

[246] L' « EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS ». — Si les<br />

juristes romains reconnaissent l'existence d'un rapport, d'un lien<br />

de connexité entre les deux <strong>obligations</strong>, ils ignorent le nom et le<br />

caractère propre de Vexceptio non adimpleti contractus. Admise<br />

dans notre ancien <strong>droit</strong> (transposition probable de C, 3, 2, 21),<br />

l'exception apparaît comme une application de la notion de cause<br />

finale, le vendeur n'est tenu d'exécuter son obligation que dans<br />

la mesure où l'acheteur exécute la sienne. <strong>Les</strong> Romains arrivent

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