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Les obligations - Histoire du droit

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[106] LA FORMATION DU CONTRAT 129<br />

réprimer des atteintes à l'ordre public (D., 4, 3). Avec son<br />

réalisme habituel le magistrat romain ne sanctionne que le<br />

« mauvais dol » ; il ne réprime que les manœuvres déloyales<br />

destinées à obtenir d'une personne un consentement qu'elle<br />

n'aurait pas accordé si elle n'avait pas été trompée (D., 4, 3,<br />

1, 2 ; cf. C. C, art. 1116). Reste licite le bonus dolus qui est<br />

l'habileté fsollertia) dont on peut faire preuve dans les affaires<br />

(D., 4, 3, 1, 3). Soucieux d'assurer la liberté d'expression de la<br />

volonté, le magistrat ne veut pas pour autant qu'un excès de<br />

protection porte atteinte à la stabilité des transactions. (Cf.<br />

notre jurisprudence actuelle, RIPERT et BOULANGER, t. II,<br />

n° 225).<br />

De même qu'une certaine ingéniosité est admise dans les<br />

affaires, de même on ne saurait tenir compte de la crainte irraisonnée<br />

d'un contractant (D., 4, 2, 6 et 7). Le préteur ne protège<br />

pas celui qui s'est montré pusillanime face aux menaces et aux<br />

violences qui avaient pour but de l'obliger à contracter.<br />

<strong>Les</strong> actions de dol et de metus sont arbitraires, c'est-à-dire<br />

que la condamnation n'est prononcée qu'à défaut de restitution<br />

spontanée <strong>du</strong> bien. Si la menace reste sans effet, indépendamment<br />

des sanctions qui frappent les auteurs <strong>du</strong> dol ou de la<br />

violence, le contrat peut être annulé. Une restitutio in integrum<br />

permet d'effacer les conséquences <strong>du</strong> contrat si la victime<br />

l'a exécuté, sinon elle pourra s'opposer à une demande en exécution<br />

grâce à une exceptio. Mais le caractère délictuel <strong>du</strong> dol<br />

et <strong>du</strong> metus a pour conséquence d'entraîner la nullité absolue<br />

<strong>du</strong> contrat. Pour rendre celui-ci valable, il faut une nouvelle<br />

convention, un pacte passé entre la victime et le délinquant,<br />

à la différence de notre <strong>droit</strong> moderne qui admet la confirmation<br />

tacite, le contrat n'étant frappé que de nullité relative.<br />

Le dol et la violence sont des délits qui ne présentent pas<br />

la même gravité dans l'atteinte qu'ils portent à l'ordre public,<br />

le dol par son caractère insidieux est moins dangereux pour<br />

celui-ci. Il s'ensuit une différence dans la sanction que l'on<br />

retrouve dans le domaine contractuel. C'est ainsi que la nullité<br />

<strong>du</strong> contrat peut être invoquée à l'encontre de celui qui en<br />

profite même si la violence est le fait d'un tiers (D., 4, 2,14,5),<br />

le dol au contraire doit émaner <strong>du</strong> co-contractant lui-même<br />

DR. PRIVÉ, I<br />

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