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Les obligations - Histoire du droit

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[252] LES CONTRATS CONSENSUELS 277<br />

contraire des parties ou si l'éviction est imputable à la négligence<br />

de l'acheteur (non-dénonciation au vendeur <strong>du</strong> trouble<br />

de <strong>droit</strong>, c'est-à-dire <strong>du</strong> procès intenté par un tiers : C, 8,<br />

44, 8 ; défaut d'usucapion : D., 21, 2, 56, 3).<br />

[251] LA GARANTIE INDIRECTE. — Jusqu'au I siècle après J.-C,<br />

E R<br />

la garantie d'éviction résulte soit de l'application des règles<br />

de la mancipatio soit d'une stipulatio jointe au contrat de<br />

vente. La mancipatio, mode solennel de transfert de la propriété,<br />

accompagne normalement le contrat de vente qui porte<br />

sur une res mancipi (v. t. II, n° 149). L'acquéreur, menacé par la<br />

revendication d'un tiers, doit avertir son vendeur qui l'assistera<br />

au procès. Si, en dépit de cette aide, l'acheteur est battu, toute<br />

condamnation étant pécuniaire, le vendeur indemnisera le tiers<br />

et permettra à son ayant cause de conserver la chose. Le vendeur<br />

qui refuse d'exécuter ses <strong>obligations</strong> est poursuivi par une actio<br />

auctoritatis (en garantie) en paiement <strong>du</strong> double <strong>du</strong> prix qu'il a<br />

reçu, ce qui implique que le prix a été versé et que les parties,<br />

pour dispenser le vendeur de toute obligation, n'aient pas mentionné<br />

dans le formulaire de la mancipation une somme symbolique<br />

(le prix doit être réel dans le contrat consensuel de vente, mais<br />

la mancipatio est un acte solennel de transfert de la propriété).<br />

Outre que Yactio auctoritatis ne peut toujours jouer (res<br />

nec mancipi, pérégrins), elle est trop rigide. Théoriquement, les<br />

parties peuvent, en modifiant le prix indiqué dans la mancipatio,<br />

faire varier la responsabilité <strong>du</strong> vendeur, mais celle-ci ne peut<br />

être appréciée qu'au jour de la vente et non de l'éviction. Aussi<br />

les contractants utilisent-ils la stipulatio rem habere licere (pour<br />

permettre de conserver la chose) qui oblige le vendeur à<br />

indemniser l'autre partie <strong>du</strong> dommage causé par l'éviction<br />

(v. ARANGIO-RUIZ, Compravendita, p. 332 ss.). Dans certains<br />

cas cependant, soit que l'objet de la vente ait une grande valeur,<br />

soit que l'acheteur se méfie de l'honnêteté <strong>du</strong> cocontractant<br />

(les vendeurs d'esclaves avaient mauvaise réputation), le besoin<br />

d'une sanction rigoureuse se faisait sentir. La pratique utilise<br />

alors une stipulatio <strong>du</strong>plae ; le double <strong>du</strong> prix, comme dans<br />

Yactio auctoritatis, est versé à l'acquéreur évincé.<br />

[252] LA GARANTIE PAR L'ACTION « EMPTI ». — Sous le Haut-<br />

Empire, la garantie d'éviction est incorporée dans le contrat de

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