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Les obligations - Histoire du droit

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220 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [195]<br />

tion même au cas où les deux actes n'ont pas la même cause.<br />

Pour la compensation proprement dite, les glossateurs hésitèrent.<br />

Ici encore, les premiers docteurs spécialement MARTINUS,<br />

faisaient prévaloir la solution « équitable » en s'attachant aux<br />

mots ipso jure : la compensation opère sans le fait de l'homme<br />

et par la seule force de la loi.<br />

Au contraire, AZON en revient à une solution plus rigoureuse<br />

mais plus exacte <strong>du</strong> point de vue des textes : la compensation<br />

doit être expressément invoquée devant le juge ; et dans<br />

ce cas, elle opère rétroactivement. Le système ne fut pas sérieusement<br />

modifié par ACCURSE ou par BARTOLE ; et DONEAU<br />

devait lui donner vers 1590 son expression parfaite : la compensation<br />

est un paiement abrégé ; elle opère de plein <strong>droit</strong> non pas<br />

en ce sens qu'elle a lieu à l'insu des parties, mais en ce sens que<br />

si elle est opposée expressément — l'un des débiteurs déclarant<br />

payer son créancier avec les valeurs que celui­ci lui doit —<br />

la libération est acquise de plein <strong>droit</strong>, comme elle le serait par<br />

un véritable paiement (DONEAU, De jure civili, XVI, 15, 1­39).<br />

La rétroactivité est d'autre part justifiée par une nécessité<br />

pratique : le créancier est censé avoir reçu le paiement <strong>du</strong> jour<br />

où il aurait dû payer lui­même ; si le paiement est effectué<br />

dans l'ignorance de la compensation opérée, le débiteur pourra<br />

exercer la répétition de Γ « in<strong>du</strong> ».<br />

[195] L'HOSTILITÉ DES PRATICIENS. — <strong>Les</strong> auteurs coutumiers<br />

marquent au contraire une très nette hostilité aussi bien à la<br />

compensation romaine qu'à la reconvention. La raison en était<br />

pour celle­ci qu'elle modifiait le jeu des compétences et aboutissait<br />

à une prorogation de juridiction : les demandes mutuelles<br />

étant forcément portées devant le même juge. BEAUMANOIR<br />

oppose nettement la pratique des officialités et celle des cours<br />

séculières (n o s 357, 366). BOUTILLIER admet que la compensation<br />

peut avoir lieu par lettres. LOYSEL répétera que « reconvention<br />

n'a point de lieu » (n° 690) et qu' « une dette n'empêche<br />

point l'autre » (n° 691).<br />

[196] LA COMPENSATION LÉGALE. — Mais LOYSEL recueille<br />

aussi la maxime que « compensation n'a lieu si la dette qu'on<br />

veut compenser n'est liquide et par écrit » (n° 692).<br />

Telle était bien la solution qui avait prévalu dans le Midi

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