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Les obligations - Histoire du droit

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[77] UÉPOQUE FÉODALE 91<br />

[76] PETIT ET GRAND COMMERCE. — Il paraît essentiel de faire<br />

ici une distinction ; on trouve au Moyen Age, comme dans la<br />

jurisprudence romaine, deux courants fort nets :<br />

1° L'un répond aux besoins <strong>du</strong> commerce local ; il concerne<br />

les artisans, leurs fournisseurs et leurs clients, les transactions<br />

quotidiennes et les relations qui se nouent entre gens qui se<br />

connaissent ; plus que de la liberté des conventions, le <strong>droit</strong><br />

se préoccupe de leur sécurité : il s'agit de protéger l'inexpérience,<br />

la timidité, l'impéritie, d'assurer la loyauté des marchandises et<br />

la justice des!transactions,'de réprimer la fraude,£le dol, la lésion ;<br />

2° L'autre courant correspond au grand esprit commercial,<br />

celui des grandes affaires internationales et anonymes ; là le<br />

consensualisme absolu est de règle et la technique juridique<br />

sera éminemment indivi<strong>du</strong>aliste. L'éthique des marchands n'est<br />

plus définie que par la « morale des affaires ». Comme l'indique<br />

finement RENOUARD, ces marchands agissent « comme s'ils<br />

croyaient que la raison humaine peut tout comprendre, tout<br />

expliquer et diriger leur action » ; mais en cela même les activités<br />

<strong>du</strong> grand commerce sortent <strong>du</strong> cadre de ce livre : elles concernent<br />

une histoire <strong>du</strong> commerce, non une histoire des contrats<br />

civils.<br />

[77] LES CLERCS ET LES CHEVALIERS. — Droit savant, le <strong>droit</strong><br />

romain va triompher dans les Universités, Bologne, Orléans,<br />

Toulouse, Oxford ; et sa cause sera aussi celle de tous ces « demisavants<br />

», procureurs, jurisperiti, et, avec plus de réserve,<br />

notaires, intéressés à mettre l'enseignement de l'école à la<br />

mesure des besoins de leur clientèle.<br />

Ce succès ne paraît pas, au moins à l'origine, inquiéter les<br />

canonistes. HOSTIENSIS (col. 726) dira qu'il appartient à ceux­ci<br />

de réaliser l'équilibre entre la théologie « pure » et le strict <strong>droit</strong><br />

romain : la conscience des théologiens est souvent trop « angélique<br />

» tandis que les opinions des légistes sont trop « matérielles »<br />

(sensualis). Il n'empêche que Γ « esprit » n'est pas le même.<br />

L'Eglise condamne l'usure et se méfie des marchands ; l'esprit<br />

communal est un esprit « laïque » et les gïossateurs servent<br />

ouvertement la cause impériale. Entre les Décrétâtes de Grégoire<br />

IX (1234) et le Sexte (1298), il est très net que l'attitude<br />

de la papauté s'est « <strong>du</strong>rcie ». Il n'empêche comme le note

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