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Les obligations - Histoire du droit

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136 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [114]<br />

naturel que l'on permette aux contractants de chercher à se<br />

tromper » (D., 4, 4, 16, 4 ; 19, 2, 22, 3).<br />

Dans l'intérêt de l'ordre public cependant, la liberté a des<br />

limites impliquées par le besoin de protection de certains<br />

contractants. C'est pourquoi, dès l'époque classique, les juristes<br />

romains ont fait application de l'idée de lésion pour justifier<br />

les mesures qui protègent les mineurs de 25 ans (D., 4,4,13,1).<br />

Dans les rapports entre majeurs, ils en ont fait des applications<br />

limitées, pour lutter contre l'usure notamment ou pour annuler<br />

la décision d'un arbitre qui répartit injustement les bénéfices<br />

d'une société (D., 17, 2, 79).<br />

[114] JUSTICE COMMUTATIVE. — Au Bas­Empire, une tendance<br />

favorable à une application plus générale de la lésion se<br />

fait jour pour des raisons tout à la fois techniques, sociales et<br />

morales. On présume que la partie lésée n'a contracté que par<br />

suite d'un dol ou d'une erreur. La présomption sera plus facilement<br />

retenue lorsqu'il y a inégalité sociale marquée entre les<br />

contractants, les empereurs s'efforçant de mettre fin à l'oppression<br />

des humiliores par les potentiores. <strong>Les</strong> pères de l'Eglise<br />

enfin, SAINT AMBROISE et SAINT AUGUSTIN notamment, préconisent<br />

dans tout contrat l'équivalence des prestations, seule<br />

conforme à la charité chrétienne. Le point de vue où se place<br />

l'Eglise est donc plus large que celui des juristes. Π ne s'agit<br />

pas seulement de protéger certaines personnes qui n'ont<br />

contracté qu'à raison de leur faiblesse intellectuelle ou sociale,<br />

il faut faire régner la justice dans le contrat et exiger pour<br />

cela l'équivalence des prestations.<br />

En dépit de ces tendances favorables, la lésion n'a été<br />

retenue — et encore de façon assez modeste — que dans le<br />

contrat où elle était la plus fréquente : la vente et peut­être<br />

aussi le partage. <strong>Les</strong> compilateurs de JUSTINIEN remaniant une<br />

constitution de DIOCLÉTIEN permettent la rescision de la vente<br />

d'immeuble pour laesio enormis ou le versement d'un supplément<br />

de prix si celui­ci est inférieur à la moitié <strong>du</strong> juste prix<br />

(C, 4, 44, 2 ; cf. C. C, art. 1674 : lésion des sept douzièmes ;<br />

art. 887, lésion de plus <strong>du</strong> quart pour le partage). Dans quelques<br />

textes byzantins tardifs on admet la lésion aussi bien en faveur<br />

de l'acheteur que <strong>du</strong> vendeur (V. ZACHARIAE, ZSS, t. IV, p. 49).

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