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Les obligations - Histoire du droit

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398 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [372]<br />

la sanction pouvant varier selon qu'il a fait preuve de partialité<br />

ou simplement d'impéritie. <strong>Les</strong> édite sur la police des rues<br />

sanctionnent enfin un certain nombre d'imprudences : contraventions<br />

contre ceux qui placent sur les maisons des objets<br />

non fixés susceptibles d'occasionner des accidents, sanction<br />

contre celui qui a causé un accident en jetant un objet dans la<br />

rue, édit relatif aux bêtes féroces détenues par les particuliers<br />

à Rome. En principe, quand l'animal sauvage s'enfuit, il redevient<br />

une res nullius. On peut s'approprier la peau de l'ours qui<br />

s'est échappé (D., 9, 1, 10), mais non pas se faire indemniser<br />

des dommages qu'il a causés. Le préteur sacrifie l'exégèse à la<br />

sécurité publique et accorde une action à la victime. Elle est<br />

fondée sur une présomption irréfragable de faute, le détenteur<br />

de l'animal est responsable parce qu'il a créé un risque.<br />

Responsabilité enfin des armateurs, hôteliers ou maîtres<br />

d'écurie. Outre l'action contractuelle (v. n° 157), le préteur<br />

accorde une action pour les vols ou dommages causés par leurs<br />

préposés. La responsabilité des employeurs est pratiquement<br />

objective. On retient contre eux une culpa in eligendo, présomption<br />

de faute qu'il sera difficile de renverser (cf. la présomption<br />

de faute irréfragable de notre C. C, art. 1384).<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

Pour qui le <strong>droit</strong> romain n'est pas seulement matière d'examen ou d'érudition,<br />

la lecture des ouvrages d'iHEHWG, philosophe et technicien moderne,<br />

sera d'un très grand profit. V. notamment, tra<strong>du</strong>it par DE MEULENAERE :<br />

De la faute en <strong>droit</strong> privé, 1888 ; La lutte pour le <strong>droit</strong>, 1890.<br />

TERMINOLOGIE. — Elle n'est pas rigoureuse, ALBERTARIO ne peut opposer<br />

Crimen et delictum qu'à grand renfort d'interpolations (Studi, t. III,<br />

p. 143 ss.). V. au contraire pour un sens général de delinquere : VOLTERRA,<br />

Delinquere nelle fonti giur. rom., RISG, 1930, p. 117 ss.<br />

DÉLIT PRIVÉ ET DÉLIT PUBLIC. — Sur les différences de procé<strong>du</strong>re, v. ARCHI,<br />

Civiliter vel criminaliter agere, dans Scritti beatificazione Ferrini,t. I, p. 1 ss.<br />

Pour les délits publics, v. les ouvrages de base : MOMMSEN, Droit pénal<br />

romain, trad. fr. de DUQUESNE, dans Manuel des Antiquités, Paris, 1907,<br />

3 vol. ; FERRINI, Diritto pénale romano, Milan, 1909 ; COSTA, Crimini e pene<br />

da Romolo a Giustiniano, Bologne, 1921 ; STRACHAN DAVIDSON, Problems<br />

of Roman criminal Law, 2 vol., Oxford, 1912 ; FALCHI, Diritto pénale romano,<br />

3 vol., réédition Padoue, 1937 ; BRASIELLO, La repressione pénale in diritto<br />

romano, Naples, 1937 ; Corso di diritto romano. Atto illecito pena e risarcimento

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