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Les obligations - Histoire du droit

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390 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [359]<br />

celui qui a laissé des traces permettant à la victime de le suivre<br />

jusqu'à son domicile. Le « constat » se fera grâce à une perquisition<br />

aussi solennelle que pittoresque fperquisirio lance licioque).<br />

S'il y a flagrant délit, sans circonstances aggravantes, l'exercice<br />

de la vengeance privée est toujours possible mais sous le contrôle<br />

<strong>du</strong> magistrat. Ce dernier attribuera à la victime la personne <strong>du</strong><br />

délinquant (Addicere, GAIUS, 3, 189).<br />

[359] COMPOSITION LÉGALE. — En cas de vol non flagrant<br />

(furtum nec manifestum), on accorde à la victime une action au<br />

double (actio furti) calculée sur la valeur de l'objet volé. Dès<br />

l'époque de la loi des XII Tables, semble-t-il, l'action de vol est<br />

en outre accordée au triple dans deux cas (GAIUS, 3,192 et 194) :<br />

1) Lorsque la chose volée est trouvée chez le receleur (furtum<br />

conceptum : prise ou découverte de la chose volée : sens primitif<br />

de furtum) ; 2) Lorsque le receleur, à raison de sa bonne foi,<br />

poursuit le voleur qui lui a remis la chose (furtum oblatum,<br />

chose volée offerte).<br />

[360] LA SYNTHÈSE PRÉTORIENNE ET DOCTRINALE. — Le <strong>du</strong>alisme<br />

des dispositions décemvirales devait disparaître avec le<br />

développement <strong>du</strong> régime des compositions obligatoires, avec<br />

surtout la progression de la notion de délit public. La synthèse<br />

n'exclut pas pour autant la variété, les juristes romains se font <strong>du</strong><br />

vol une idée large et nuancée. <strong>Les</strong> sanctions sont adaptées aux<br />

mœurs et aux besoins de l'époque ; réalistes, les Romains n'hésitent<br />

pas à transgresser l'immutabilité des catégories juridiques.<br />

[361] LA NOTION DE « FURTUM ». — Beaucoup plus large que<br />

notre conception moderne de vol, elle comprend, outre la soustraction<br />

frau<strong>du</strong>leuse de la chose d'autrui, l'abus de confiance, l'escroquerie<br />

et certains actes qui échappent actuellement à toute sanction<br />

pénale et qui consistent à user d'un bien contrairement aux<br />

dispositions d'un contrat. Tels sont : 1) Le vol d'usage (furtum<br />

usus) qui est le fait d'utiliser un bien contrairement aux clauses<br />

d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage (GAIUS, 3, 196) ;<br />

2) Le vol de la possession (furtum possessionis) : le propriétaire<br />

d'une chose l'enlevant à quelqu'un qui en a la possession,<br />

créancier gagiste par exemple (GAIUS, 3, 200) ; 3) L'acceptation<br />

d'un paiement in<strong>du</strong> (D., 47, 2, 43, pr.).<br />

En dépit de ce large domaine d'application, une notion uni-

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