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Les obligations - Histoire du droit

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[290] LES CONTRATS CONSENSUELS 319<br />

dévolu à la volonté des parties. L'article 1107 en disant que les<br />

contrats sont soumis aux mêmes règles « soit qu'ils aient une<br />

dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas » reprend la<br />

même idée.<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

CONTRATS INNOMÉS. TERMINOLOGIE. — L'expression en grec de contrat<br />

innomé n'apparaît que très tard, fin V ou début VI siècle, et de façon<br />

E E<br />

occasionnelle, elle sera généralisée au Moyen Age. <strong>Les</strong> Romains utilisent déjà<br />

le terme nova negotia et les Byzantins en vulgarisent l'emploi. En revanche<br />

la sanction <strong>du</strong> contrat est déjà désignée en <strong>droit</strong> byzantin par l'expression actio<br />

praescriptis verbis (action qui comporte des paroles en tête de la formule délivrée<br />

par le magistrat pour sanctionner le contrat innomé; cette formule<br />

nous est connue par une scholie des Basiliques, I, 560), mais on trouve encore<br />

dans les compilations de JUSTINIEN des termes vagues (actio in factum),<br />

contradictoires (actio civilis in factum) ou étranges (actio civilis incerti).<br />

La bibliographie est en la matière particulièrement abondante, v. KASER, I,<br />

p. 484, n. 2, et II, p. 303. L'étude fondamentale reste toujours celle de<br />

DE FRANCISCI, Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati, Pavie,<br />

1913­1916. Le caractère de bonne foi de Vactio praescriptis verbis est discuté,<br />

v. MONIER, II, p. 193, qui le rejette quand il sanctionne un contrat unilatéral<br />

et s'identifie avec la condictio certi ou incerti. Sur les précédents de l'actio<br />

praescriptis verbis, ν. A. E. GIFFARD, L'actio civilis incerti et le Synallagma<br />

(D. 2, 14, 7), dans RHD, 1957, p. 337 ss.<br />

TRANSACTION. — La doctrine française et italienne adoptent la solution<br />

traditionnelle : la transaction a pour objet une res <strong>du</strong>bia et litigiosa. V. MONIER,<br />

LEPOINTE, p. 291 ; ARANGIO­RUIZ, p. 400 ; BIONDI, p. 503 ; Contra : KASER,<br />

p. 537, pour qui l'objet est une Streit oder eine Ungewisheit comme en <strong>droit</strong><br />

allemand; v. en <strong>droit</strong> comparé moderne L.BOYER,La notion de transaction,<br />

thèse, Toulouse, 1947, p. 16 ss. La transaction, jusqu'à la fin <strong>du</strong> Haut­<br />

Empire, n'était exécutoire que grâce à l'emploi de la stipulation. V. SOLLAZZI,<br />

Transazion e stipulatio Aquiliana, dans SDHI, 1939, p. 474 ; v. également<br />

PETERLONGO, La trasazione nel diritto romano. Milan, 1936 ; KASER, PWRE,<br />

v° transactio ; RICCOBONO, Le mie colpe, dans BIDR, 1947, p. 38 es.<br />

PRÉCAIRE. — V. en dernier lieu E. LÉVY, Vom rôm. Precarium zur germ.<br />

Landleihe, dans ZSS, 1948, p. 1 ss. Outre les exemples signalés, il existe<br />

de nombreuses opérations juridiques qui rentrent dans la catégorie des<br />

contrats innomés mais sont d'un emploi peu courant. V. VILLERS, Remarques<br />

sur la promesse de récompense, dans RHD, 1941, p. 28 ss. ; DULL,<br />

Auslobung und Fund im antiken Recht, dans ZSS, 1941, p. 19 ss.<br />

Pour Γ ANCIEN DROIT. — On peut trouver dans d'AMlA, Arch. stor. ital.,<br />

1919, une étude sur la distinction des actions utiles et directes. La meilleure<br />

analyse des thèses des glossateurs est dans Georges BOYER, Recherches historiques<br />

sur h résolution des contrats, 1924. Au XVI siècle, FORCADEL, l'heureux<br />

E<br />

rival de CUJAS, donne comme meilleur exemple <strong>du</strong> contrat innomé dans son<br />

Cupido jurisconsulte Γ α amour vénal ».

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