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Les obligations - Histoire du droit

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198 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [173]<br />

le préjudice doit consister en une diminution <strong>du</strong> patrimoine<br />

<strong>du</strong> débiteur. <strong>Les</strong> juristes romains n'ignorent pas cependant<br />

que l'on peut, sans diminuer son patrimoine, accomplir des<br />

actes qui permettront ultérieurement de le dissimuler ou de le<br />

dissiper facilement. Que le débiteur vende un bien ou demande<br />

la résolution d'une vente afin d'obtenir restitution <strong>du</strong> prix, le<br />

danger sera le même pour les créanciers. Cependant, dans le<br />

premier cas (D., 41, 4, 8), même si l'acheteur est au courant<br />

des intentions <strong>du</strong> vendeur, la révocation n'est pas admise, la<br />

preuve est trop délicate à apporter et une insécurité trop grande<br />

en résulterait pour les transactions. Dans le second cas, la<br />

résolution de la vente ne sera faite en fraude des créanciers<br />

que si elle a lieu sans vices réels de la chose, et donc à la suite<br />

d'une collusion entre les cocontractants qui justifie la révocation<br />

de l'acte (D., 21, 43, 7 ; contra SOLAZZI, p. 102, qui trouve<br />

la solution irrationnelle et donc interpolée).<br />

L'appauvrissement <strong>du</strong> débiteur est une question de fait qui<br />

sera souverainement appréciée par le juge. Ce dernier devra se<br />

demander à cette occasion si l'appauvrissement est préjudiciable<br />

aux créanciers, c'est-à-dire rend le débiteur insolvable ou<br />

accroît son insolvabilité. Le préjudice, eventus damni (D., 42,<br />

8, 10, 1), résultera de l'impossibilité pour le débiteur de payer<br />

ses dettes et c'est la liquidation de son patrimoine qui en apportera<br />

la preuve.<br />

[173] 2° LA FRAUDE. — L'existence d'un préjudice ne justifie<br />

l'action des créanciers qu'à la condition que le débiteur ait<br />

commis une fraude. Il doit avoir conscience de créer ou d'augmenter<br />

son insolvabilité, mais le consilium fraudis pourra se<br />

présumer (D., 42, 8, 17, 1). Pour être efficace, la répression doit<br />

atteindre ceux qui ont bénéficié de l'acte frau<strong>du</strong>leux, car le<br />

recours accordé aux créanciers contre leur débiteur insolvable,<br />

ou en passe de l'être, est illusoire. <strong>Les</strong> conditions d'exercice de<br />

l'action en justice diffèrent selon qu'il s'agit d'un acquéreur à<br />

titre onéreux ou gratuit. La justification que les juristes<br />

romaine'donnent de la distinction, montre bien leur souci de<br />

concilier'les intérêts en présence.<br />

[174] PROTECTION DES TIERS. — Le tiers acquéreur à titre onéreux<br />

est aussi digne d'intérêt que le créancier. Il faut choisir entre

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