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Les obligations - Histoire du droit

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[221] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 243<br />

<strong>Les</strong> Bartolistes, pour apprécier les <strong>droit</strong>s <strong>du</strong> cessionnaire, appliquent leur<br />

distinction des actions natives et des actions datives (cf. BARTOLE sur C. 2,<br />

55, 5 et D., 2,14, 7, 2), native si le titre antérieur lui fournit praeexistentem<br />

sufficientem materiam, dative si son efficacité pratique lui est ren<strong>du</strong>e par le<br />

juge (par une action utile, par exemple).<br />

On peut trouver quelques indications judicieuses dans OLIVIER-MARTIN,<br />

Coutume de Paris, t. II, 538 et 574, et, surtout, E . GENZMER, « Nomina<br />

ossibus inhaerent », Mil. Ph. Meylan, t. I, 1963, p. 159. La matière ne<br />

peut être bien étudiée qu'en ayant égard à trois considérations :<br />

1° La forme de la créance : si une obligation est matérialisée dans un titre<br />

écrit, le transfert <strong>du</strong> titre vaut transport : d'où l'importance attachée par<br />

les romanistes à la tradition.<br />

2° La théorie des rentes : les rentes perdent beaucoup de leur caractère<br />

réel au XV siècle. L'investiture de la rente n'est plus nécessaire (cf. LOYSEAU,<br />

E<br />

Garantie des rentes, 11, n° 15 ; ROUSSEAUD DE LA COMBE, V° Garantie, n° 4). De<br />

là vient sans doute l'adagecc Transport ne saisit point» : cf. Coutume de Mantes<br />

(BOURDOT DE RICHEBOURG, III, 175 et 189) ; parfois au cas de cessions successives,<br />

le premier saisi est préféré (Coutumes d'Anjou de 1411, I, p. 593).<br />

3° <strong>Les</strong> exigences commerciales parfaitement apparentes à partir <strong>du</strong><br />

XVI siècle.<br />

E<br />

Il faut noter que la Common law n'admet la cession que par voie de procuration<br />

; le cessionnaire est attornatus ; au contraire, les cours d'équité<br />

admettent la cession.<br />

LE RETRAIT LITIGIEUX. — Il parait bien que la jurisprudence, après<br />

avoir vu dans les lois romaines la prohibition de toute cession (PAPON,<br />

12, 1 ; CAMBOLAS, 5, 39 ; DESPEISSES, 1,2,4), les ait appliquées moins strictement<br />

aux créances litigieuses. La tendance est en tout cas très nettement<br />

favorable à la cession de telles créances : on définit très strictement la créance<br />

litigieuse (cf. art. 1700, C. civ. ; POTHIER, n° 585, LAMOIGNON, Arrêtés, I,<br />

142 ; SALVIAT, Jurispr. Bordeaux, v° Cession d'actions) ; on exempte de tout<br />

retrait les opérations entre cohéritiers et les cessions gratuites (cf. loi Per<br />

diversas, reprise par art. 1701 ; POTHIER n° 591).<br />

Le terme de SUBROGATION parait emprunté au <strong>droit</strong> canonique et à la<br />

pratique bénéficiale. La définition classique vient de Du MOULIN (De usuris,<br />

37, n° 276) : transfusio unius créditons in alium eadem vel mitiori conditione.<br />

On y a vu une fiction (MERLIN ; hoc t>°). A l'opinion de Du MOULIN d'une subrogation<br />

légale — même pour les créanciers chirographaires — l'ancienne jurisprudence<br />

préférait l'idée d'une subrogation judiciaire. Le tiers détenteur qui<br />

avait payé pour un autre pouvait par le jeu d'une exception de dol retenir<br />

ce qu'il avait payé (BRODEAU-LOUËT, C, 38 et surtout RENUSSON, Traité des<br />

subrogations ; POTHIER, Cout. Orléans, 20-60).<br />

Sur les opérations de CHANGE, outre ce qui est dit p. 234 et p. 264, cf.<br />

DE ROOVER, L'évolution de la lettre de change, 1953 ; sur les idées de Boutillier,<br />

J. LAMEERE, Un chapitre de l'histoire <strong>du</strong> prêt à intérêt, dans Bull. Acad.<br />

roy. Belgique, Lettres 1920, p. 94 ; sur les opinions des romanistes il faut<br />

toujours se reporter à la célèbre consultation de BALDE de 1385, Consilia,<br />

n° 348.

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