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Les obligations - Histoire du droit

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176 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [150]<br />

mais il y est parfois obligé par le législateur pour des raisons<br />

d'humanité. Certains débiteurs, à raison de la nature des liens<br />

qui les unissent au créancier (associés entre eux, parents envers<br />

leurs descendants, donateur envers le donataire, etc.), ou à<br />

raison de leur fonction sociale (soldats), ne sont tenus de payer<br />

que dans la mesure de leurs ressources (id quod facere possunt).<br />

Au Bas-Empire, une exception générale est apportée au principe<br />

: le juge doit permettre au débiteur, qui fait preuve de<br />

bonne volonté, de se libérer par paiements échelonnés (D., 12,1,<br />

21, itp. in fine).<br />

La favor débitons se manifeste également dans le cas où le<br />

débiteur a envers un même créancier plusieurs dettes échues<br />

dont l'objet est identique. Comme en <strong>droit</strong> moderne (C. C,<br />

art. 1253), c'est au débiteur qu'il appartient de préciser dans<br />

quel ordre doit se faire l'imputation des paiements. Ce n'est<br />

qu'à défaut d'indication <strong>du</strong> débiteur que le créancier choisira<br />

dans quel ordre les dettes doivent être éteintes. En cas de<br />

silence des deux parties, on éteindra en priorité la dette la plus<br />

gênante pour le débiteur (D., 46, 3, 1 et 5, pr. ; C, 8, 42, 1 ;<br />

cf. C. C, art. 1256).<br />

[150] 2° PREUVE. — Alors qu'en <strong>droit</strong> moderne « la preuve <strong>du</strong><br />

paiement est soumise aux règles établies par la loi pour la<br />

preuve des conventions » (RIPERT et BOULANGER, I I , n° 1591),<br />

la preuve par tous moyens est admise à Rome conformément au<br />

<strong>droit</strong> commun. Toutefois pour des raisons de commodité, et<br />

par suite de la faveur que connaît l'écrit dès le Haut-Empire,<br />

la preuve écrite est la plus usitée. Outre le titre de créance, qui<br />

sera généralement restitué au débiteur par le créancier, ce<br />

dernier prend l'habitude de donner quittance <strong>du</strong> paiement.<br />

Mais l'écrit, s'il facilite la preuve <strong>du</strong> versement, présente un<br />

danger qui n'a pas échappé au législateur romain. Dès le début<br />

<strong>du</strong> ni siècle après J.-C, les empereurs protègent, sous certaines<br />

e<br />

conditions, le débiteur qui a signé à tort une reconnaissance<br />

de dette. Grâce à la procé<strong>du</strong>re de la querela non numeratae<br />

pecuniae (plainte de l'argent non versé), le débiteur peut, en<br />

niant simplement l'existence de la créance, mettre la preuve<br />

de celle-ci à la charge <strong>du</strong> créancier (v. p. 39). JUSTINIEN fait<br />

bénéficier le créancier de la même protection. Celui qui donne

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