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Les obligations - Histoire du droit

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224 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [199]<br />

MARTIN, I I , p. 418). L'acceptation bénéficiaire exclut en tout<br />

cas la confusion (BOURJON, I , p. 901, n° 50) ;<br />

2° Le cas où le propriétaire a racheté la rente grevant son<br />

fonds : la question devint fort pratique au XV siècle quand<br />

E<br />

la dépréciation des fonds urbains fit admettre comme un remède<br />

général le rachat des rentes. La confusion est d'ailleurs généralement<br />

écartée.<br />

La situation est en somme identique à celle d'un créancier<br />

hypothécaire qui achète l'immeuble grevé de son hypothèque.<br />

Elle fait bien apparaître que la confusion crée une simple<br />

impossibilité d'exécution. Suivant l'analyse des glossateurs<br />

reprenant un texte romain (D., 46, 1, 71) : Potius eximit personam<br />

débitons, quant extinguit obligationem.<br />

Gela même explique les solutions qui prévaudront :<br />

1° La confusion qui s'opère en la personne <strong>du</strong> débiteur<br />

principal profite à la caution (POTHIER, n° 645 ; art. 1301,<br />

G. civ.) ; si la caution succède au débiteur principal, elle est<br />

déchargée ; mais POTHIER admet (n° 383) contrairement à la<br />

solution romaine que, dans ce cas, la caution de la caution reste<br />

obligée (cf. art. 2035).<br />

2° Au cas d'obligation solidaire, la confusion ne restreint la<br />

dette que pour partie ; elle est considérée comme une exception<br />

personnelle à l'un des codébiteurs (cf. POTHIER, n° 276;<br />

art. 1209 et 1301).<br />

II. — LA PRESCRIPTION<br />

[199] PRESCRIPTION EXTINCTIVE. — La prescription (de praescriptio<br />

: phrase placée en tête de la formule délivrée par le<br />

magistrat) est un moyen de défense accordé à un débiteur quand<br />

le créancier n'a pas agi dans un certain délai. Logiquement,<br />

l'inaction <strong>du</strong> créancier peut s'expliquer aussi bien par la renonciation<br />

à son <strong>droit</strong> que par le paiement, et l'on peut présumer<br />

l'un ou l'autre. Pratiquement, la prescription s'explique par<br />

des raisons d'ordre public, elle est justifiée par un souci de<br />

sécurité et de stabilité.<br />

[200] IMPRESCRIPTIBILITÉ ET COURTES PRESCRIPTIONS. — En<br />

<strong>droit</strong> romain, si l'on excepte Yactio auctoritatis, éteinte par un<br />

ou deux ans par application de la théorie de Vusucapion (v. t. Il,

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