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Les obligations - Histoire du droit

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126 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [105]<br />

elle peut dès lors être révoquée. Cependant, les juristes romains,<br />

à l'occasion <strong>du</strong> contrat de vente, en viennent à dégager l'idée<br />

d'une responsabilité <strong>du</strong> pollicitant dans le cas où l'objet promis<br />

est hors <strong>du</strong> commerce (J, 3, 23, 5).<br />

Le consentement, pour être valable, doit être réel ; on ne<br />

tient nul compte de la convention passée jocandi causa (D., 44,<br />

7, 3, 2).<br />

Dans les contrats consensuels, les parties sont libres de<br />

manifester comme elles l'entendent leur volonté à condition de<br />

rester dans le cadre des opérations économiques définies par le<br />

<strong>droit</strong>. Le consentement peut être soit exprès, et se manifester<br />

verbalement par l'envoi de messager ou de lettre, soit même<br />

tacite (D., 2, 14, 2, pr.).<br />

[105] ANCIEN DROIT. — Pour les Romains, le contrat formel<br />

suppose, avant même l'accomplissement des solennités, un<br />

pacte préalable, et ce pacte implique l'accord des volontés. Le<br />

<strong>droit</strong> franc s'attacha à l'accomplissement des formes plus qu'à<br />

la volonté ; au contraire, le <strong>droit</strong> byzantin (Paraphrase de<br />

Théophile, III, 13, 3) suivi, semble-t-il, par les sources préirnériennes<br />

(Brachylogus, III, 3 ; 2, 1-7) identifie contractus et<br />

pactum.<br />

Mais la question qui se pose, en fait, aux auteurs coutumiers<br />

est celle de la preuve <strong>du</strong> consentement ; on recourt volontiers<br />

au symbole : en liant ainsi la forme et le fond ; la paumée, par<br />

exemple, véritable poignée de mains dont la signification est<br />

assez équivoque (transmission de la propriété, soumission <strong>du</strong><br />

débiteur, serment sécularisé) mais qui en vient à manifester<br />

l'acceptation de l'offre. Jostice et Pht (II, 16, 3) réagit contre<br />

cette tendance en indiquant que : « Convenances font le marché,<br />

non pas la paumée » (cf. n° 66). Ici encore les canonistes vont<br />

considérer la volonté plus que la forme. La question <strong>du</strong> mariage<br />

et des fiançailles leur imposait de scruter la volonté intime des<br />

parties (cf. t. III), ils en usèrent de même avec les autres contrats.<br />

1° En posant la règle que le seul consentement oblige, les<br />

Décrétistes et bientôt les glossateurs vont être con<strong>du</strong>its à<br />

explorer plus précisément le champ de la volonté. Cet effort<br />

sera repris par les auteurs français.<br />

Il s'agissait, si l'accord était établi (ce qui posait la question

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