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Les obligations - Histoire du droit

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[261] LES CONTRATS CONSENSUELS 285<br />

1° <strong>Les</strong> premiers glossateurs (AZON) en se fondant sur un<br />

texte des Institûtes (II, 1, 41) admettent que même si la chose<br />

a été livrée à l'acquéreur, le transfert de propriété ne s'opère<br />

que par le paiement <strong>du</strong> prix : c'est-à-dire que faute de paiement<br />

le vendeur peut exercer la revendication. On retrouve<br />

l'écho de cette théorie chez les canonistes <strong>du</strong> xm e siècle, et chez<br />

BEAUMANOIR (n° 712). Pour les ventes commerciales, l'acquisition<br />

de la propriété restera toujours liée au paiement <strong>du</strong> prix.<br />

2° Mais la grande glose et REVIGNY admettent que la livraison<br />

fait présumer le transfert de propriété. Au cas de nonpaiement,<br />

les Bartolistes refusent, sur le fondement des textes<br />

romains, l'action venditi et, par là, toute résolution de la vente.<br />

De deux choses l'une : ou le transfert avait eu lieu, et le vendeur<br />

n'était plus que créancier <strong>du</strong> prix ; ou le transfert n'avait pas<br />

eu lieu, et le vendeur pouvait opposer à l'action en délivrance<br />

une exception dilatoire ou péremptoire qui procède des textes<br />

romains relatifs à la rétention (cf. n° 245). Cette dernière hypothèse<br />

apparaît aux Bartolistes une application de la théorie<br />

de la cause finale (cf. n° 135).<br />

<strong>Les</strong> canonistes n'osent pas aller contre les textes romains :<br />

s'ils admettent la règle Frangenti fidem, ils ne l'appliquent pas<br />

aux contrats nommés exécutés ; c'est dire qu'ils n'en font pas<br />

procéder une action en résolution pour inexécution, mais seulement<br />

Vexceptio non adimpleti contractus (cf. n° 146).<br />

3° Le sort <strong>du</strong> vendeur qui avait livré la chose et qui n'était<br />

pas payé fut examiné par Du MOULIN : il admet franchement<br />

la résolution de la vente pour inexécution (spéc. conseil 389)<br />

et la solution qui constitue un important progrès est immédiatement<br />

reprise par les Parlements ;<br />

4° La jurisprudence <strong>du</strong> xvir 3 siècle accorde au vendeur<br />

un privilège portant sur les meubles et bientôt sur les immeubles.<br />

La pratique avait d'ailleurs imaginé depuis longtemps de faire<br />

constituer une hypothèque sur le bien ven<strong>du</strong> pour garantir<br />

le paiement <strong>du</strong> prix.<br />

[261] L E S RISQUES. — La vente à terme pose la question de la<br />

perte de la chose ven<strong>du</strong>e. La règle res périt emptori est reprise<br />

<strong>du</strong> Digeste par les glossateurs comme par les canonistes. BEAU­<br />

MANOIR rattache les risques à la délivrance, thèse impliquée par

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