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Les obligations - Histoire du droit

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362 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [332]<br />

Par application des règles admises pour le gage : 1) Le créancier<br />

hypothécaire peut, pour se faire rembourser ses créances<br />

chirographaires, exercer un <strong>droit</strong> de rétention sur le bien hypothéqué<br />

même après paiement de sa créance garantie par<br />

hypothèque. Ce <strong>droit</strong> n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires<br />

de rang ultérieur, mais aux seuls créanciers chirographaires<br />

; 2) Il doit, sauf convention d'antichrèse, imputer<br />

la valeur des fruits sur le capital de la dette ; 3) Il est responsable<br />

de sa culpa levis in abstracto.<br />

h) Droit de vente, v- La prohibition <strong>du</strong> pacte commissoire<br />

fut appliquée par CONSTANTIN à l'hypothèque comme au gage.<br />

Dans les deux formes de sûretés réelles, nous retrouvons deux<br />

clauses permettant de pallier la prohibition. L'une permet au<br />

créancier, qui par suite des crises économiques ne trouve pas à<br />

vendre le bien à un prix raisonnable, de le garder avec l'autorisation<br />

de l'empereur (impetratio dominii : v. n° 324). L'autre,<br />

qui deviendra une clause de style au III siècle (Paul, sent., 2, 51)<br />

E<br />

et aura même un caractère d'ordre public sous JUSTINIEN<br />

(D., 13, 7,4, itp. in fine), autorise la vente <strong>du</strong> bien aux enchères.<br />

Tout ce que peut faire le débiteur, c'est ici encore de bénéficier<br />

des mesures dilatoires accordées par JUSTINIEN : triple sommation<br />

de payer et délai de deux ans à compter de la dernière. En<br />

dépit de ces lenteurs, l'hypothèque est un instrument de crédit<br />

pratiqué, elle permet à la fois de satisfaire le créancier et<br />

d'assurer au débiteur une meilleure utilisation de son crédit.<br />

Mais la possibilité pour plusieurs créanciers de se payer sur<br />

le prix de la vente nécessite l'élaboration d'une technique<br />

complexe, le <strong>droit</strong> de préférence perd le caractère absolu qu'il<br />

avait en matière de gage.<br />

c) Droit de préférence. — Prior tempore potior jure (C, 8, 17,<br />

3), tel est le principe d'équité utilisé pour départager les créanciers<br />

qui ont une hypothèque sur le même bien. L'antériorité<br />

de la date <strong>du</strong> pacte d'hypothèque assure la priorité de rang.<br />

Des différents cas d'espèce tranchés par les juristes romains,<br />

il ressort que le premier créancier a des <strong>droit</strong>s exorbitants ce<br />

qui montre que le système est mal adapté à la pluralité d'hypothèques.<br />

Le premier créancier est libre de choisir le moment<br />

de la vente, une fois remboursé, il n'est tenu de verser le solde

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