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Les obligations - Histoire du droit

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[332] LES SÛRETÉS PAR DROIT DE PRÉFÉRENCE 361<br />

priétaire), par perte totale de la chose (D., 20, 6, 8, pr.), par<br />

prescription de la chose hypothéquée qu'il faut distinguer de la<br />

prescription de la créance : prescription acquisitive de dix à<br />

vingt ans si le tiers détenteur a juste titre et bonne foi, sinon<br />

de trente ans (D., 44, 3, 5, 1 ; 12).<br />

[332] 4° EFFETS. — G-age virtuel, l'hypothèque voit ses effets<br />

se réaliser après l'échéance en cas de non-paiement, ils se tra<strong>du</strong>isent<br />

par : a) Un <strong>droit</strong> de suite (jus possidendi) et b) Un<br />

<strong>droit</strong> de vente (jus distrahendi), ainsi se trouvent sauvegardés<br />

les <strong>droit</strong>s des créanciers qui bénéficient de tous les avantages<br />

attachés au <strong>droit</strong> de gage. Mais à la différence de ce dernier<br />

procédé, l'hypothèque permet au débiteur de tirer le maximum<br />

de crédit d'un bien. L'absence de dépossession ne lui laisse pas<br />

seulement la jouissance de la chose hypothéquée, elle lui permet<br />

de donner le même bien en garantie de plusieurs créances, ce<br />

qui aboutit à donner au c) Droit de préférence des créanciers une<br />

certaine relativité.<br />

a) Droit de suite. — Le créancier, qui n'a pas reçu satisfaction<br />

en temps utile, a le <strong>droit</strong> de prendre possession de la<br />

chose hypothéquée. Si le constituant de l'hypothèque s'y<br />

oppose, il sera condamné au paiement de la créance garantie<br />

(GAIUS, 4, 51). Si le défendeur est un tiers détenteur, il peut<br />

arrêter les poursuites <strong>du</strong> créancier en le remboursant (D., 20,<br />

4, 12, 1), sinon il sera condamné à payer la valeur de la chose,<br />

la somme excédant la créance étant versée au débiteur ou aux<br />

créanciers hypothécaires subséquents (D., 20, 1, 21, 3).<br />

Conformément à l'évolution constatée en matière de sûretés<br />

personnelles, sous l'Empire, le législateur atténue la rigueur<br />

des poursuites contre le tiers détenteur par des mesures dilatoires.<br />

Un bénéfice de discussion, au m siècle, oblige le créancier<br />

e<br />

qui a deux hypothèques, générale et spéciale, à utiliser d'abord<br />

celle-ci (C, 8,13, 2 et 10 ; cf. C. C, art. 2170). Un autre bénéfice<br />

de discussion, créé sous JUSTINIEN, oblige le créancier à discuter<br />

d'abord le patrimoine de ceux qui sont personnellement tenus<br />

de la dette : débiteur et cautions (Nov., 4, 2). Enfin le tiers<br />

détenteur a <strong>droit</strong> à la cession des actions que le créancier peut<br />

avoir contre le débiteur, ainsi qu'aux indemnités d'usage pour<br />

ses impenses (D., 20, 4, 19 ; 39, 2, 44, 1).

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