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Les obligations - Histoire du droit

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[99] LES SIÈCLES DE L'INDIVIDUALISME 119<br />

pour suppléer à des conventions omises dans les contrats. Le<br />

contrat de mariage peut écarter par exemple les règles de la<br />

communauté coutumière, et Du MOULIN donne pour fondement<br />

à ces règles la volonté tacite des époux.<br />

Il restait à faire un départ entre les lois. <strong>Les</strong> lois conçues<br />

en termes « négatifs et irritants » sont impératives ; au contraire,<br />

pour les lois qui ne défendent pas de faire quelque chose de<br />

contraire à leurs dispositions, on doit revenir au principe :<br />

convenances vainquent loi (FERRIÈRE). A cette distinction est<br />

bien souvent liée — par Guy COQUILLE, par exemple (qu. 227) —<br />

la distinction des statuts réels et des statuts personnels. <strong>Les</strong> lois<br />

réelles liées à la territorialité <strong>du</strong> <strong>droit</strong> féodal apparaissant comme<br />

« liant et restreignant la volonté » tandis que les statuts personnels<br />

dépendent « de la volonté des personnes ».<br />

[99] LA THÉORIE DES NULLITÉS. — Le système consensuel<br />

allait donner une nouvelle importance à la théorie des nullités.<br />

<strong>Les</strong> lettres de justice peuvent dès le xiv e siècle mentionner<br />

l'ordre <strong>du</strong> roi d'annuler un contrat : telles les lettres de rescision<br />

au cas de lésion ; mais dès le XVI E siècle on en vient à admettre<br />

que le juge peut prononcer la nullité de piano.<br />

Le contrat est nul de plein <strong>droit</strong> s'il contrevient aux dispositions<br />

impératives des ordonnances ou des coutumes : on parle<br />

dans ce cas de nullités de coutumes ou d'ordonnances. Pour les<br />

nullités de <strong>droit</strong> fondées sur le <strong>droit</strong> romain, on n'exige plus<br />

vers la fin <strong>du</strong> xvn e siècle de lettres de chancellerie : la nullité<br />

ipso jure opère de piano.<br />

Toute cette théorie était assez factice ; d'ARGENTRÉ tente une<br />

systématisation et distingue les nullités fondées sur une « cause<br />

publique », qui font que les actes qu'elles entachent « ne sont<br />

même pas dignes <strong>du</strong> nom de contrats » et les rescisions qui<br />

concernent les « intérêts » privés et doivent être prononcées par<br />

le juge. Si l'intérêt public est en jeu, la nullité ne peut être<br />

couverte ni par la prescription ni par une confirmation.<br />

BOUHIER, sur la Coutume de Bourgogne (19, 12), DOMAT,<br />

POTHIER, reprennent les mêmes idées mais en considérant que<br />

toutes les nullités de coutumes « anéantissent l'acte radicalement<br />

». Il en est ainsi, par exemple, pour les actes faits par la<br />

femme mariée sans autorisation <strong>du</strong> mari.

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