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Les obligations - Histoire du droit

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[177] EFFETS DES CONTRATS 201<br />

révocables après l'envoi en possession des créanciers, ils pourront<br />

être remis en cause même s'ils ont été faits avant la missio<br />

in possessionem (SOLAZZI, p. 270 ss.). En fait, ceci permettra<br />

au juge de déterminer une sorte de période suspecte analogue<br />

à celle que connaît notre <strong>droit</strong> commercial en matière de<br />

faillite. En revanche, comme en <strong>droit</strong> classique, le paiement<br />

n'est pas considéré frau<strong>du</strong>leux s'il est fait avec la seule intention<br />

de permettre à un créancier d'échapper à la loi <strong>du</strong> dividende,<br />

car le paiement régulier ne constitue pas une diminution <strong>du</strong><br />

patrimoine. Comme en <strong>droit</strong> civil moderne, on présume cependant<br />

la fraude s'il y a eu dation en paiement (SOLAZZI, p. 281 ss.),<br />

mais à la différence de notre <strong>droit</strong> commercial, le paiement d'une<br />

dette non encore échue n'est pas révocable, on en dé<strong>du</strong>ira<br />

simplement un escompte proportionnel au laps de temps<br />

séparant le jour <strong>du</strong> paiement de celui de l'échéance (D., 42,<br />

8, 10, 12).<br />

<strong>Les</strong> juristes byzantins n'ont donc pas tiré toutes les conséquences<br />

d'une organisation collective de la liquidation <strong>du</strong> patrimoine<br />

<strong>du</strong> failli. Leurs hésitations montrent bien la difficulté<br />

soulevée par la conciliation <strong>du</strong> principe de l'égalité entre les<br />

créanciers et le <strong>droit</strong> de chacun à se faire payer par son débiteur.<br />

Notre <strong>droit</strong> civil rejetant la liquidation collective des biens de<br />

l'insolvable, c'est notre <strong>droit</strong> commercial qui a complété l'évolution<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain en permettant notamment au juge<br />

d'annuler les paiements faits pendant la période suspecte<br />

(C. Comm., art. 447).<br />

[177] L'ANCIEN DROIT. — Peu de matières offrent une égale<br />

persistance des idées romaines. Autant que l'art. 1167, la jurisprudence<br />

<strong>du</strong> xix siècle a appliqué les textes <strong>du</strong> Digeste et il en<br />

e<br />

était de même dans l'ancien <strong>droit</strong>. Seul DOMAT (II, 10) a tenté<br />

de systématiser la matière.<br />

La question n'avait, en somme, qu'assez peu d'intérêt pratique.<br />

1° La plupart des créanciers avaient un titre notarié, muni<br />

comme tel d'une hypothèque (cf. n° 339). Auparavant, la<br />

rigueur dont on usait à l'égard des débiteurs insolvables coupait<br />

court à toute velléité de fraude. BEAUMANOIR (n° 1596) paraît<br />

bien ignorer l'action Paulienne.

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