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Les obligations - Histoire du droit

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[158] EFFETS DES CONTRATS 183<br />

De très bonne heure à Rome, on s'efforce de décharger le<br />

débiteur de toute responsabilité, et cela pour les contrats de<br />

bonne foi comme pour ceux de <strong>droit</strong> strict. Il suffit pour le<br />

débiteur de prouver que l'impossibilité d'exécuter résulte d'un<br />

événement que sa force insurmontable (vis major) ou son<br />

caractère imprévisible (damnum fatale) empêche de combattre :<br />

incendie, tempête. En principe, le débiteur qui a prouvé la<br />

force majeure est libéré. Cependant il reste parfois tenu. Soit<br />

parce qu'une faute de sa part est à l'origine de la destruction<br />

fortuite de la chose : c'est l'exemple classique de celui qui a<br />

emprunté un cheval pour se rendre dans une localité et qui s'en<br />

sert pour aller à la guerre (D., 13, 6, 5, 7). Soit parce qu'il<br />

encourt une responsabilité aggravée à raison de la garde<br />

(custodia) de la chose qui lui incombe. Le débiteur est tenu non<br />

à raison d'une négligence même indirecte, mais <strong>du</strong> seul fait que<br />

la chose dont il a la garde a été endommagée. <strong>Les</strong> juristes de<br />

l'époque classique ont toutefois tenté de faire une différence<br />

entre le cas fortuit et la force majeure, cette dernière est toujours<br />

une source d'exonération, car même si on l'a prévue on<br />

ne peut lui résister. Au contraire, celui qui a la garde d'une chose<br />

est censé avoir prévu tous les dommages susceptibles de<br />

l'atteindre (cf. SARGENTI). <strong>Les</strong> débiteurs qui encourent une<br />

responsabilité ainsi renforcée sont essentiellement ceux qui<br />

retirent un avantage exclusif <strong>du</strong> contrat, tels l'emprunteur<br />

(prêt à usage ; GAIUS, 3, 206), ou ceux dont l'obligation consiste<br />

à garder une chose : surveillant d'un entrepôt, maître de navire,<br />

aubergiste, maître d'écurie (Paul. Coll., 10, 9, 1). Mais au cours<br />

de l'époque classique la responsabilité contractuelle tend à<br />

s'organiser de plus en plus autour de la notion de faute (culpa).<br />

[158] b) RESPONSABILITÉ SUBJECTIVE. — En l'absence de<br />

force majeure, l'inexécution de la prestation constitue une<br />

faute. A la différence des modernes, les Romains distinguent<br />

nettement la faute contractuelle de la faute déHctuelle. La<br />

première procède de la seconde qui a fait l'objet d'une théorie<br />

générale dès l'époque classique, grâce aux commentaires auxquels<br />

a donné lieu la loi Aquilia (n° 363), la faute contractuelle<br />

a été surtout retenue dans les contrats de bonne foi.<br />

La détermination de la culpa implique une recherche psycholo-

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