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Les obligations - Histoire du droit

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[30] DROIT CLASSIQUE : LE PRAGMATISME 45<br />

de techniques grecques (hêmiolion), le préteur a voulu entériner<br />

des pratiques bancaires (sur les possibilités d'une origine rurale,<br />

v. J. ROUSSIER, ouvr. cit., p. 102 ss.) ; mais, l'actualité nous<br />

le montre, le <strong>droit</strong> commercial est peu sensible aux vertus<br />

<strong>du</strong> consensualisme.<br />

<strong>Les</strong> autres pactes prétoriens, les recepta, répondent à des<br />

besoins économiques encore plus précis : ils constituent un<br />

embryon de <strong>droit</strong> commercial.<br />

SECTION<br />

II. — Droit commercial<br />

[30] On s'est souvent demandé pourquoi le <strong>droit</strong> romain<br />

n'avait pas connu notre distinction <strong>du</strong> <strong>droit</strong> commercial et <strong>du</strong><br />

<strong>droit</strong> civil. Peuple commerçant, techniciens et pragmatistes,<br />

les besoins ne faisaient pas plus défaut que les moyens. Pour<br />

HUVELIN (<strong>Histoire</strong> <strong>du</strong> <strong>droit</strong> commercial romain, Paris, 1929, p. 81),<br />

cette anomalie résulte des conquêtes de Rome. « Le <strong>droit</strong> commercial<br />

spécialisé n'existe que là où il a pu se développer comme<br />

<strong>droit</strong> international. » Avec la conquête « le <strong>droit</strong> <strong>du</strong> marché est<br />

devenu un <strong>droit</strong> privé interne ».<br />

Le postulat d'un <strong>droit</strong> commercial qui ne peut être qu'international<br />

paraît peu convaincant : <strong>droit</strong> commercial interne<br />

et <strong>droit</strong> civil peuvent coexister, au même titre que le <strong>droit</strong><br />

pratique et le <strong>droit</strong> savant. A Rome, il y a eu un <strong>droit</strong> commercial<br />

interne, mais les juristes, par préjugé de classe, ne s'y<br />

sont guère intéressés. Aristocrates pour la plupart, justement<br />

fiers de la supériorité de leur jus civile, ils ne constatent l'existence<br />

des pratiques commerciales <strong>du</strong> jus gentium, que pour les<br />

rattacher aux techniques qui leur sont non seulement familières,<br />

mais qui leur paraissent toujours adéquates. Pourquoi s'étonner<br />

de ce que les jurisconsultes romains n'aient pas mis en valeur<br />

l'originalité de ces pratiques, alors qu'à notre époque, où « le<br />

<strong>droit</strong> civil s'est commercialisé », « les juristes modernes s'efforcent<br />

d'expliquer les pratiques commerciales en les soumettant<br />

aux principes généraux de la législation civile » ? (RIPERT,<br />

Traité élémentaire de <strong>droit</strong> commercial, Paris, 1951, p. 27).<br />

<strong>Les</strong> juristes romains ont surtout dû tenir compte des opé-

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