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Les obligations - Histoire du droit

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[295] LES QUASI-CONTRATS 323<br />

principe n'a en <strong>droit</strong> romain que la valeur d'un précepte moral<br />

auquel les juristes byzantins sont cependant plus sensibles que<br />

leurs prédécesseurs.<br />

I. — A l'époque classique, où l'habileté des parties est de<br />

mise, même dans les contrats de bonne foi, l'enrichissement<br />

sans cause n'a été sanctionné qu'occasionnellement et par une<br />

action de <strong>droit</strong> strict.<br />

II. — Au Bas-Empire, pour des raisons d'équité et de doctrine,<br />

on s'efforce de construire une théorie générale en multipliant<br />

les cas d'espèce et en modifiant la classification ancienne.<br />

I . — Le <strong>droit</strong> classique. — <strong>Les</strong> préoccupations de POMPONIUS<br />

rejoignent celles d'ULPiEN (suum cuique tribuere : D., 1,1,10,1)<br />

et de la plupart des jurisconsultes classiques, elles font partie<br />

d'un ensemble d'idées morales communes aux peuples de l'Antiquité,<br />

partie intégrante <strong>du</strong> jus gentium. Il y a loin de la théorie<br />

à la pratique. Il est significatif de constater que Vin rem versum<br />

(enrichissement) n'est sanctionné en tant que tel que dans un<br />

cas assez spécial. L'action de in rem verso, ressuscitée par notre<br />

<strong>droit</strong> moderne, était une procé<strong>du</strong>re archaïque, qui n'existait<br />

même pas à l'état autonome, dépendante qu'elle était de l'action<br />

de peculio (I, 4, 7, 4). Le chef de famille, qui avait confié à une<br />

personne en sa puissance l'administration d'un pécule, était<br />

responsable : soit à concurrence de l'actif de ce pécule, soit en<br />

fonction de l'enrichissement qu'il avait retiré de l'acte accompli<br />

par son représentant. A l'époque classique, l'enrichissement<br />

sans cause est pris en considération dans une série de cas particuliers.<br />

<strong>Les</strong> plus importants sont sanctionnés par : 1° La condictio<br />

indebiti, la condictio furtiva (v. n° 363), la condictio ob turpem<br />

vel injustam causam (v. n° 133) ; et 2° La condictio ob rem dati.<br />

[295] 1° L E PAIEMENT D E L'INDU. — Tout paiement suppose<br />

une obligation, il serait contraire à l'équité de ne pas pouvoir<br />

répéter ce qui a été payé indûment. La condictio indebiti permet<br />

de le faire (D., 12, 6, 6, pr. ; 12, 6, 47 et 57 ; cf. C. C, art. 1376).<br />

En <strong>droit</strong> romain, comme en <strong>droit</strong> moderne, pour qu'il y ait<br />

répétition il faut : a) Qu'il y ait paiement sous forme de transfert<br />

(datio, l'obligation naît re, et l'on ne peut répéter un fait) ;<br />

b) In<strong>du</strong> (D., 12, 6, 65, 1 ss.), soit que l'obligation fût nulle<br />

ab initio ou déjà éteinte, soit que le paiement soit fait à un autre

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