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Les obligations - Histoire du droit

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248 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [224]<br />

et de la restitution diffèrent profondément dans les deux cas :<br />

1° Dans le prêt de consommation (mutuum), la chose est remise<br />

à titre de propriété, et le débiteur devra restituer l'équivalent.<br />

2° Dans le prêt d'usage (commodat), la remise n'implique qu'un<br />

transfert de détention et l'emprunteur est obligé de restituer<br />

la même chose.<br />

[224] DÉFINITION. — Le mutuum est un contrat réel, unilatéral<br />

et de <strong>droit</strong> strict, qui existe dès l'ancien <strong>droit</strong> romain. Son<br />

origine ancienne explique son caractère gratuit : on prêtait des<br />

denrées ou des semences à un voisin, à un ami, à charge de<br />

revanche. Avec l'apparition et la généralisation <strong>du</strong> numéraire,<br />

le but économique <strong>du</strong> prêt de consommation se modifie. A la<br />

différence <strong>du</strong> prêt de choses, le prêt d'argent s'effectue généralement<br />

dans un but intéressé. Mais le caractère réel de ce<br />

contrat s'oppose à l'adjonction d'intérêts. Formé par la remise<br />

matérielle d'une certaine somme d'argent, le contrat implique<br />

obligation de restituer la même somme. La convention qui<br />

accompagne la remise n'a qu'un rôle restreint, elle sert à<br />

préciser les modalités <strong>du</strong> contrat, ou le heu <strong>du</strong> paiement, mais<br />

ne peut modifier son objet. Pour être valable, la convention<br />

d'intérêt doit se mouler dans une stipulation jointe au mutuum.<br />

Ce contrat, très utilisé dans le <strong>droit</strong> commercial international,<br />

paraît donc mal adapté aux besoins économiques. C'est pourquoi,<br />

sous l'influence notamment des pratiques commerciales<br />

orientales, on assiste, de l'époque classique au Bas-Empire, à<br />

un élargissement de ses deux conditions d'existence : la remise<br />

matérielle et la convention. A l'inverse, le législateur romain,<br />

pour des raisons d'ordre public, a dû imposer des limitations<br />

à la volonté des parties.<br />

[225] LA PRATIQUE COMMERCIALE. — Le transfert de propriété<br />

de la chose prêtée se réalise, comme pour toutes les choses<br />

consomptibles, par simple tradition, par la remise matérielle<br />

de la chose, et cette formalité a été considérablement assouplie.<br />

Au cours de l'époque classique, en effet, les Romains ont admis<br />

que l'on pouvait acquérir la possession non seulement par<br />

l'intermédiaire d'autrui, mais sans transfert matériel. Le contrat<br />

de prêt peut dès lors se former hors de la présence des parties,<br />

par l'intermédiaire d'un représentant ou par traditio brevi

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