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Les obligations - Histoire du droit

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130 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [107]<br />

ou tout au moins d'un complice (D., 44, 4, 4, 33 ; cf. C. C,<br />

art. 1111 et 1116 dont les solutions hétérogènes s'expliquent<br />

parce que dol et violence sont considérés à la fois comme<br />

délits civils et vices <strong>du</strong> consentement). Enfin, pour grave que<br />

soit la violence, elle n'entraînera la nullité de la convention<br />

que s'il y a délit. La crainte inspirée par des événements extérieurs<br />

sera sans effet sur la conclusion <strong>du</strong> contrat faute de<br />

délinquant (D., 4, 2, 9, 1 ; contra, à la suite de POTHIER, Obligations,<br />

n° 24, notre jurisprudence moderne : RIPERT et BOU­<br />

LANGER, II, n° 243).<br />

[107] ANCIEN DROIT : LA TROMPERIE. — La complexité même<br />

<strong>du</strong> système romain lui valut une décadence rapide que jalonnent<br />

le Théodosien (II, 15), les Sentences de Paul (I, 8; V, 28)<br />

et VEpitome Gai (II, 9). Le mot de contrat a une signification<br />

toujours moins précise et la préoccupation, très significative,<br />

est de réprimer les violences : vis et metus sont confon<strong>du</strong>s<br />

sans qu'on en traite spécialement à l'occasion <strong>du</strong> contrat. Seule<br />

la loi des Visigoths (II, 5, 5 ; V, 4, 3) protège spécialement les<br />

contractants et prononce la nullité de la vente violenter et per<br />

metum extorta. Du dol, il n'est plus question.<br />

A l'époque franque, la forme sauve le fond et protège suffisamment<br />

les contractants ; mais la prestation de la foi — dans<br />

l'hommage, par exemple — impliquait qu'on ne serait ni<br />

parjure, ni perfide. Aux XI e et xn e siècles, on trouve dans les<br />

contrats l'indication qu'ils sont conclus sans violence et sans<br />

dol, dans le Midi sans engein et sans engan.<br />

La tromperie, les machinations sont, comme dans le <strong>droit</strong><br />

romain primitif, des délits et cela même impliquait qu'on les<br />

sanctionnait aussi bien dans les cas de dépossessions violentes<br />

que dans les contrats. Dans cet esprit, le <strong>droit</strong> coutumier élabore<br />

une théorie originale de la « force » et de la « tricherie »<br />

attestée par Beaumanoir et par Jostice et Plet.<br />

[108] VIOLENCE ET DOL. — <strong>Les</strong> glossateurs vont exploiter les<br />

textes de Justinien ; les canonistes les suivront dans cette voie<br />

mais sans jamais se départir de préoccupations morales : leur<br />

œuvre réalise une alliance fort originale de règles tenant au for<br />

interne et de préoccupations pratiques :<br />

1° On discute sur la nature et la gravité de la violence :

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