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Les obligations - Histoire du droit

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[39] DROIT CLASSIQUE : LE PRAGMATISME 51<br />

dans un même écrit terminé par la clause stipulatoire de style<br />

« et ayant été interrogé, j'ai répon<strong>du</strong> ».<br />

Véritable « moule à contrats », la stipulation peut non<br />

seulement créer une obligation nouvelle, mais réaliser une<br />

novation ou un cautionnement, être source de solidarité, elle<br />

est enfin largement utilisée en justice : sur l'ordre <strong>du</strong> magistrat,<br />

l'un des plaideurs contracte une obligation envers l'autre, pour<br />

terminer un procès. Cette vogue explique pourquoi le principe<br />

selon lequel : <strong>du</strong> pacte nu il ne naît aucune action, était peu<br />

gênant. Ce succès n'était cependant pas exempt d'inconvénients :<br />

la preuve écrite, par son caractère abstrait, présentait un<br />

danger, celui d'être trop absolu.<br />

[39] Danger de la preuve écrite. — Dès le début de l'époque<br />

classique, les abus engendrés par la preuve écrite se multiplient.<br />

Gouverneurs et hommes politiques de moindre importance font<br />

signer à leurs administrés des reconnaissances de dettes imaginaires.<br />

<strong>Les</strong> prêteurs, pour tourner les lois contre l'usure, demandent<br />

aux emprunteurs de reconnaître le versement de sommes<br />

très supérieures à celles qui leur ont été réellement avancées.<br />

Au début <strong>du</strong> m e siècle après J.-C, le législateur vient au<br />

secours des débiteurs. Pour ce faire, il renverse la charge de la<br />

preuve grâce à la procé<strong>du</strong>re de Vexceptio non numeratae pecuniae<br />

(exception de l'argent non versé). Désormais, c'est au créancier<br />

qui réclame le versement de la somme promise à prouver, sur<br />

simple dénégation <strong>du</strong> débiteur, que l'argent a été effectivement<br />

prêté (C, 4, 30, 3, de l'an 215). Ce renversement de la preuve<br />

n'est pas une application outrancière <strong>du</strong> principe de la favor<br />

débitons, car il est relativement facile pour le créancier de se<br />

ménager la preuve <strong>du</strong> versement de l'argent prêté.<br />

Cette disposition était cependant insuffisante ; en procé<strong>du</strong>re,<br />

avoir l'initiative est un avantage important, avec la seule<br />

exception, le débiteur devait attendre l'action <strong>du</strong> créancier.<br />

Une constitution de 223 (C, 4, 30, 7) permet au débiteur à qui<br />

on a extorqué une reconnaissance de dette, d'obtenir, sauf<br />

preuve contraire <strong>du</strong> créancier, la restitution de l'écrit. Le délai<br />

accordé au débiteur pour intenter la querela (plainte) non<br />

numeratae pecuniae, variable selon les époques, a toujours été<br />

très court (un à cinq ans).

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