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Les obligations - Histoire du droit

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288 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [262]<br />

RISQUES. — Le vendeur parait parfois supporter les risques, ce qui<br />

s'explique soit par la nature de l'objet de la vente (chose de genre, D., 18,<br />

6 et 15, 1), soit par une application <strong>du</strong> principe de la responsabilité (D., 18, 6,<br />

13 et 15, pr. ; 19, 2, 33). Dans la vente de chose future, il semble que s'il s'agit<br />

d'une emptio spei (achat d'un espoir : résultat d'un coup de filet), l'acheteur<br />

supporte l'aléa et les risques dès la conclusion <strong>du</strong> contrat, s'il y a au contraire<br />

emptio rei speratae (achat d'une chose espérée : récolte), il y a vente sous<br />

condition suspensive et les risques sont à la charge <strong>du</strong> vendeur, tant que la<br />

chose n'est pas conforme à l'objet <strong>du</strong> contrat (cf. D., 18,6, 8, pr. ; v. MONIER,<br />

p. 137 es.). Sur la vente aléatoire, v. en dernier lieu : DAUBE, Purchase of a<br />

prospective haul, dans Studi Paoli, 1956, p. 203 ss.<br />

Le caractère classique de la règle res périt emptori est mis en doute depuis<br />

la fin <strong>du</strong> XIX siècle. V. ARNO, La teoria del periculum rei venditae, dans<br />

E<br />

Giurisprudenza italiana, 1897, p. 209 ss., BETTI, « Periculum » Problema<br />

del rischio contrattuale in diritto romano classico e giustinianeo, dans<br />

Studi de Francisci, t. I, p. 133 es. L'auteur pense que dans la vente en<br />

<strong>droit</strong> classique, le critère de répartition des risques est la traditio : avant<br />

qu'elle ait eu lieu, le risque est supporté par le vendeur, après, par l'acheteur ;<br />

la mora créditons est assimilée à la traditio (p. 174). Ce principe comporterait<br />

cependant de notables exceptions (p. 175­185), et il paraît bien difficile à<br />

utiliser pour les autres contrats (p. 185 ss.). V. également VON LUBTOW,<br />

Zur Frage der Sachmângelhaftung im romischen Recht, dans Studi Paoli,<br />

p. 489 ss. Vue d'ensemble <strong>du</strong> problème des risques (différenciation entre<br />

la locatio rei d'une part, Vemptio vendilio et la lotatio operarum de l'autre)<br />

dans : G. PROVERA, Sul problema del rischio contrattuale nel diritto romano,<br />

Studi Betti, III, p. 693 ss.<br />

GARANTIES DU VENDEUR : L'ÉVICTION. — L'existence de servitudee n'eet<br />

pas considérée comme une éviction (v. BIONDI, p. 477). Sur la valeur <strong>du</strong> pacte<br />

d'exonération de garantie, v. RICCA­BARBERIS, Altro ancora sull'efficacia del<br />

α pactum de non praestanda evictione», dans Studi de Francisci, t. II, p. 13 ss.<br />

<strong>Les</strong> tablettes Albertini font état d'une sanction au double et au simple, qui<br />

a fait l'objet d'interprétations diverses. V. en dernier heu la remarquable<br />

mise au point de J.­Ph. LÉVY, <strong>Les</strong> stipulations de garantie contre l'éviction<br />

dans la vente romaine, dans RHD, 1954, p. 321 es., qui paraît ignorée de<br />

PEZZANA, La cautio de evictione nelle compravendite Ravennati, dans Studi<br />

de Francisci, t. II, p. 185 es. V. l'examen critique de l'étude classique de<br />

GIRARD par M. SARGENTI, L'evizione nella compravendita romana, Milan,<br />

1960. V. également l'étude consacrée aux tablettes de Transylvanie par<br />

E. POLAY, Die Obligationssicherheit in den VertrSgen der siebenbiirgischen<br />

Wachstafeln, Klio, 1962, p. 142 es., et M. SARGENTI, La« satisdatio secun<strong>du</strong>m<br />

mancipium » e la α stipulatio habere licere » nel quadro délia garanzia per<br />

evizione délia compravendita romana, BIDR, 1962, p. 151 ss. Sur Vauctoritas,<br />

issue de la mancipatio, v. l'étude de M. SARGENTI, dans Studi Betti, IV,<br />

p. 17 ss.<br />

GARANTIES DES VICES CACHÉS. — L'ouvrage de R. MONIER, La garantie<br />

contre les vices cachés dans la vente romaine, Paris, 1930, reste encore fondamental.<br />

On y trouvera une étude pertinente des origines de l'édit des édiles

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