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Les obligations - Histoire du droit

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[194] TRANSMISSION DES OBLIGATIONS 219<br />

créancier qui détient un bien appartenant à son débiteur ne<br />

s'en dessaisira qu'à condition d'être payé. La rétention, simple<br />

moyen de pression dont le fondement est analogue à celui de la<br />

compensation, peut être à l'origine de cette dernière et avoir<br />

ainsi un effet définitif. Toutefois, ni le dépositaire (G., 4,<br />

34, 11), ni celui qui s'est emparé d'un bien par la violence<br />

(C., 4, 31, 14, 2), ne peuvent invoquer le bénéfice de la<br />

compensation. Cette dernière est admise pour les dettes naturelles<br />

(D., 16, 2, 6). Le domaine d'application de la compensation<br />

est donc très général et dépasse largement celui admis<br />

dans notre <strong>droit</strong> moderne.<br />

En revanche, ses effets sont ré<strong>du</strong>its : la compensation reste<br />

judiciaire, elle n'est qu'exceptionnellement légale. Certes, JUS­<br />

TINIEN décide que la compensation aura lieu ipso jure (I, 4,<br />

6, 30), mais cette expression doit être expliquée en fonction de<br />

l'évolution de la procé<strong>du</strong>re romaine. JUSTINIEN précise simplement<br />

qu'il n'est plus besoin d'invoquer une exception de dol<br />

pour que le juge procède à la compensation. Si l'on connaît<br />

au Bas-Empire une compensation légale, notamment pour les<br />

<strong>obligations</strong> naturelles relatives au pécule qui existent entre<br />

maître et esclave, ou pour les impenses nécessaires faites par<br />

le mari sur la dot de sa femme, ces solutions étaient déjà admises<br />

à l'époque classique (D., 25, 1, 5).<br />

Cependant un contemporain de JUSTINIEN, THÉOPHILE, tra<strong>du</strong>isait<br />

déjà littéralement l'expression ipso jure et admettait<br />

que la compensation avait lieu automatiquement, sans l'intervention<br />

<strong>du</strong> juge, ni des parties. DOMAT et POTHIER commettront<br />

la même erreur qui est à l'origine de l'article 1290 de<br />

notre Code civil.<br />

[194] LA COMPENSATION JUDICIAIRE DES GLOSSATEURS. — La<br />

compensation—qui suppose la multiplication des créances et des<br />

dettes — est une technique trop complexe pour le <strong>droit</strong> barbare ;<br />

l'attention est d'abord attirée sur les mutuae petitiones, que l'on<br />

appellera plus tard la reconvention : Primus poursuit Secun<strong>du</strong>s,<br />

mais Secun<strong>du</strong>s demande reconventionnellement à Primus ce<br />

que celui-ci lui doit. La Summa Perusina (vii -vm siècle)<br />

e e<br />

indique que dans ce cas les deux actions s'éteignent ensemble<br />

(ambo simulfiniuntur). <strong>Les</strong> glossateurs admettent la même solu-

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