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Les obligations - Histoire du droit

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274 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [248]<br />

JUSTINIEN reprend à son compte l'ancien principe mais il en<br />

diminue la portée en faisant une discrimination importante (1,2,<br />

1,41). Si le vendeur a fait confiance à l'acheteur, en lui octroyant<br />

par exemple un crédit, le transfert de la chose, même non payée,<br />

fait perdre son action en revendication au vendeur. On considère<br />

que ce dernier a renoncé tacitement à la protection qu'il<br />

pouvait tirer <strong>du</strong> caractère synallagmatique <strong>du</strong> contrat. Il y<br />

renonce également si, sans faire confiance à l'acheteur, il exige<br />

de lui la constitution de sûretés qui ne se cumuleront pas avec<br />

la protection légale (D., 18, 1, 53 itp.). <strong>Les</strong> contractants sont<br />

libres d'écarter la présomption par une clause expresse, soit<br />

en décidant qu'en dépit de la livraison de la chose le vendeur en<br />

conserve la propriété jusqu'au paiement <strong>du</strong> prix (concession<br />

en précaire), soit par l'emploi d'un pacte adjoint (lex commissoria,<br />

v. n° 257). Il semble que dans le <strong>droit</strong> byzantin postérieur à<br />

JUSTINIEN, la pratique ait toujours été sensible à l'importance<br />

<strong>du</strong> paiement <strong>du</strong> prix. La vente n'est parfaite que s'il y a eu<br />

exécution des deux <strong>obligations</strong> (cf. Ecloge, 9,1). Mais la doctrine<br />

reste fidèle aux principes <strong>du</strong> Corpus juris civilis. Dans la vente<br />

à terme, le transfert de la chose fait perdre au vendeur son<br />

action en revendication (Basil., 19, 1, 1). C'est de cette action<br />

qu'est dérivé lé privilège moderne <strong>du</strong> vendeur de meubles<br />

(C. C, art. 2102 ; cf. dans ce même article une transposition de<br />

l'action romaine considérée comme une revendication <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

de rétention <strong>du</strong> vendeur, HAMEL, Traité, t. XII, n° 195 ss.).<br />

2° OBLIGATIONS DU VENDEUR<br />

[248] 1) LA LIVRAISON. — Elle est sanctionnée par l'action<br />

empti et se présente sous un double aspect : 1) Matériel et 2) Juridique.<br />

1) Le vendeur doit faire tradition de la chose (cf. par<br />

a contrario : D., 19,1, 2,1 ; 19,1, 3, 2 ; le C. C, art. 1604, exige le<br />

transport de la chose, ce qui est en contradiction avec la conception<br />

moderne de la vente ; v. RIPERT et BOULANGER, II, p. 776<br />

et HAMEL, X, p. 75). 2) Il doit assurer à l'acheteur la libre<br />

possession (vacua possessio) mais, à la différence <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

actuel, il n'est nullement tenu de transférer la propriété. Cette<br />

solution permet de pallier les inconvénients de la représentation<br />

imparfaite. Le représentant <strong>du</strong> propriétaire peut passer un

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