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Les obligations - Histoire du droit

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284 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [259]<br />

propriété acquise à l'acheteur « quoique la chose n'ait pas encore<br />

été livrée ni le prix payé ».<br />

[259] LIVRAISON D E LA CHOSE E T TRANSFERT D E PROPRIÉTÉ.<br />

— Le Brachylogus (III, 12) reprend les définitions romaines.<br />

<strong>Les</strong> premiers glossateurs admettent déjà que le vendeur n'est<br />

pas tenu à transférer la propriété, mais cette solution heurte<br />

l'équité de MARTINUS (Diss., domin., 60) ; son opinion, isolée<br />

dans le clan des romanistes, est au contraire reprise par quelques<br />

canonistes (HOSTIENSIS).<br />

La pratique allait retrouver, ou dans le Midi maintenir,<br />

l'expédient romain de la traditioficta et <strong>du</strong> constitut possessoire.<br />

<strong>Les</strong> actes contiendront désormais toujours là formule : vendo<br />

et trado. Déjà la glose admet que de telles formules suffisent à<br />

opérer le transfert <strong>du</strong> dominium (C. 7, 32, 2). AZON donne son<br />

nom au constitut possessoire (Summa, ibid.) pour lequel nulle<br />

forme n'est requise et que les Bartolistes en viennent à sousentendre.<br />

Dès le xvi siècle, on parle de clauses translatives de propriété<br />

; et si les actes continuent à les insérer, GROTIUS et son<br />

e<br />

école vont admettre que la volonté des parties suffit à opérer<br />

le transfert. L O Y S E L (n° 392) dira : « On n'a pas plutôt ven<strong>du</strong> la<br />

chose qu'on n'y a plus rien. » La jurisprudence avait fini par<br />

admettre la « tradition feinte » (clause nommée souvent de<br />

« dessaisine » par laquelle le vendeur déclare se dessaisir « de<br />

<strong>droit</strong> et à l'instant » de la chose ven<strong>du</strong>e : POTHIER, Vente, n° 322).<br />

Le Code civil a fait disparaître ce vestige de <strong>droit</strong> romain en<br />

décidant que « l'engagement est consommé dès que la foi est<br />

donnée » (Rapport PORTALIS, art. 1583).<br />

Pour la promesse de vente l'évolution est plus nette encore.<br />

S'il y a accord sur la chose et le prix et si cet accord est actuel<br />

et non futur, Du MOULIN soutient que la promesse vaut vente<br />

et ses théories inspireront désormais la pratique (G. ASTUTI,<br />

Riv. stor. diritto italiano, 1953-54, p. 247-267).<br />

[260] L E PAIEMENT D U PRIX. — La lésion pose le problème <strong>du</strong><br />

juste prix (n° 116) et le paiement celui de la monnaie (n° 152).<br />

Comme jadis la vente est le plus souvent faite au comptant ;<br />

mais qu'advient-il si le vendeur a fait crédit à l'acheteur, et<br />

si le prix n'est pas payé ?

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