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Les obligations - Histoire du droit

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[347] DROIT ROMAIN 383<br />

Ainsi se marque roriginalité de Rome par rapport à la<br />

plupart des autres civilisations antiques. Aussi loin que remontent<br />

nos connaissances, le <strong>droit</strong> romain est déjà indivi<strong>du</strong>aliste,<br />

la cohésion familiale implique seulement une « solidarité active ».<br />

Cette particularité s'explique par la notion romaine de responsabilité<br />

qui n'a jamais eu un caractère diffus. La vengeance se<br />

tra<strong>du</strong>it par l'assujettissement physique <strong>du</strong> coupable à sa victime,<br />

celle-ci ayant sur celle-là une sorte de <strong>droit</strong> réel. Un concept<br />

aussi clair correspondait à des aspirations profondes, il devait<br />

perpétuer jusqu'au Bas-Empire le système de la vengeance<br />

privée.<br />

[346] RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI : NOXALITÉ. —<br />

Lorsque le coupable est un esclave ou un alieni juris, il ne peut<br />

réparer pécuniairement le tort causé, car il n'a pas de patrimoine<br />

(ELLUL, I, p. 346 ss.). Certes, les Romains ont admis très vite la<br />

possibilité pour de telles personnes d'agir au nom de celui dont<br />

il dépendait (v. n° 121). Plus qu'une représentation, on est en<br />

présence d'une prolongation de la personne <strong>du</strong> pater familias.<br />

Mais c'est en faveur de ce dernier qu'a été admis une telle<br />

extension de personnalité. Elle peut lui profiter, l'enrichir, mais<br />

non l'appauvrir. Sans l'assentiment <strong>du</strong> chef de famille, aucune<br />

dette ne peut être valablement contractée par ceux qui se<br />

trouvent sous sa puissance. Le pater n'est nullement engagé<br />

par les délits de ses subordonnés, il n'existe à son égard aucune<br />

présomption de faute analogue à celle qui pèse sur les parents<br />

en <strong>droit</strong> moderne (C. C, art. 1384). Conditions et effets de l'action<br />

noxale s'expliquent par deux concepts absolument étrangers<br />

au <strong>droit</strong> moderne : la vengeance privée et la puissance<br />

familiale.<br />

[347] VENGEANCE ET « POTESTAS ». — La victime ne peut poursuivre<br />

le délinquant qu'à la condition de ne l'avoir jamais eu en<br />

puissance après le délit. Dans le cas contraire, la sanction d'un<br />

délit privé incombant au seul chef de famille, celui-ci reste libre<br />

de pardonner. C'est ce qu'il est présumé avoir fait, s'il n'a pas<br />

exercé lui-même sa vengeance quand il le pouvait. Vengeance,<br />

c'est-à-dire <strong>droit</strong> réel existant en faveur de la victime sur le<br />

coupable, c'est ce dont témoigne le principe noxa caput sequitur :<br />

l'action noxale suit la personne <strong>du</strong> délinquant. L'action est

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