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Les obligations - Histoire du droit

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364 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [332]<br />

Cf. l'antique action de la loi per pignoria capionem (GAIUS, 4, 26-29) et au<br />

Bas-Empire : le pignus ex causa judicati captum. Son large domaine d'application<br />

tient à la fois à la variété de son objet (meuble ou immeuble, chose<br />

corporelle ou <strong>droit</strong> réel) et à la possibilité pour un non propriétaire d'engager<br />

le bien qu'il possède de bonne foi. Sur le problème <strong>du</strong> gage de la chose d'autrui,<br />

v. VOLTERRA, Osservazioni sul pegno di cosa altrui, Rome, 1930, p. 82 ss.<br />

Comme tous les contrats synallagmatiques imparfaits, le gage est sanctionné<br />

par une action directa accordée au débiteur, et une action contraria au créancier.<br />

Ce dernier a en outre des interdits possessoires et une action de vol contre<br />

le débiteur qui reprendrait indûment son bien (vol d'usage). Le débiteur<br />

conserve l'action réelle <strong>du</strong> propriétaire et dispose de l'action de vol contre<br />

le créancier qui s'est servi <strong>du</strong> bien engagé. V. sur toutes ces questions,<br />

outre la bibliographie citée par KASER, p. 388 ss. : S. TONDO, Convalida<br />

del pegno e concorso di pegni successivi, Pubblicazioni delVIstituto di diritto<br />

romano e dei diritti delV Oriente mediterraneo dell'Univ. di Roma, 1959 ;<br />

F. B. J. WUBBE, Res Aliéna pignora data, in het Klassieke Romeinse Recht,<br />

Leyden, 1960 ; A. GOURON, Gage confirmatoire et gage pénitentiel en<br />

<strong>droit</strong> romain, RHD, 1961, pp. 5 et 197 ss.<br />

ANTICHRÈSE. — Au sujet d'une influence possible <strong>du</strong> <strong>droit</strong> public sur<br />

l'origine de l'antichrèse, v. MARQUARDT, De l'organisation financière des<br />

romains, Paris, p. 198. Si l'Etat a peut-être donné l'exemple, il s'efforce au<br />

contraire, dans l'Empire byzantin, de réagir contre les abus de l'antichrèse<br />

en limitant l'application de cette clause dans le temps. Y. J. DE MALAFOSSE,<br />

<strong>Les</strong> lois agraires à l'époque byzantine, dans Recueil de l'Académie de Législation<br />

de Toulouse, 1949, p. 51 ss.<br />

PACTE COMMISSOIRE. — L'apparition de la clause permettant au créancier<br />

gagiste de garder le bien, après estimation <strong>du</strong> juste prix, s'explique par la<br />

pénurie de numéraire qui sévit souvent pendant l'Empire. Pour les mêmes<br />

raisons lorsque le créancier ne trouvait pas acheteur à un prix raisonnable,<br />

il demandait au magistrat de lui attribuer le bien après l'avoir fait estimer<br />

(impetratio dominii : C, 8, 33,1). Nulle idée de forfait dans cette attribution :<br />

le créancier a <strong>droit</strong> au surplus de sa créance, si la valeur <strong>du</strong> bien est inférieure<br />

à celle-ci ; le débiteur est copropriétaire d'une partie <strong>du</strong> bien, si sa valeur<br />

excède celle de la créance. Enfin pendant le délai d'un an, ou de deux ans<br />

sous Justinien, le débiteur peut, en remboursant la dette, reprendre le bien.<br />

Certains pensent que la même procé<strong>du</strong>re était applicable à la fi<strong>du</strong>cie. Sur ces<br />

questions, v. BURDESE, Lex commissoria e jus vendendi nella fi<strong>du</strong>cia e nel<br />

pignus, Turin, 1949 ; A. BISCARDI, La « lex commissoria » nel sistema délie<br />

garanzie reali, Studi Betti, II, 1962, p. 575.<br />

L'HYPOTHÈQUE. — Origines. — V. dans SCHULZ, Classical Roman Lato,<br />

Oxford, 1951, p. 410 ss. un bon exemple d'hypercritique interpolationiste :<br />

toutes les hypothèques légales seraient byzantines, seul le D., 27, 9, 3, pr.,<br />

trouve grâce devant l'auteur. La confusion terminologique entre le gage et<br />

l'hypothèque (pignus désigne indifféremment l'une ou l'autre des deux institutions)<br />

s'explique par l'origine de l'hypothèque. Certains pensent que l'inferdit<br />

Salvien, d'abord délivré par le préteur pour permettre au créancier d'entrer<br />

en possession des invecta et Mata, permettait de reprendre les biens entre

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