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Les obligations - Histoire du droit

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120 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [100]<br />

La distinction est reprise encore par le Code civil (art. 1117,<br />

1338), et le tribun JAUBERT se borne à opposer les actes « faussement<br />

qualifiés de contrats et qui ne pro<strong>du</strong>isent jamais<br />

d'action » et les contrats dont on peut « demander la nullité ».<br />

<strong>Les</strong> confusions que révèle ce langage se retrouvent tout au long<br />

<strong>du</strong> xix e siècle.<br />

SECTION III. — La preuve des contrats<br />

[100] TÉMOINS PASSENT LETTRES. — Au Moyen Age les formalités<br />

et les solennités attiraient l'attention des témoins ; mais<br />

dès lors que le simple consentement suffit à obliger, la preuve <strong>du</strong><br />

contrat devient plus difficile et le rôle de l'écrit primordial.<br />

Il est très net que les idées changent dans le cours <strong>du</strong><br />

xvi siècle. <strong>Les</strong> humanistes ont le culte de l'écrit.<br />

e RABELAIS<br />

se moque d'ouï-dire comme de ceux qui « vivent honnêtement<br />

<strong>du</strong> métier de témoignage » (V, 31). LOYSEL rappelle que « Fol<br />

est qui se met en enquête » (n° 758), mais il indique aussi que<br />

« Témoins passent lettres ».<br />

[101] AUTORITÉ DES ACTES ÉCRITS. — L'écrit n'est plus considéré<br />

comme une vox mortua ; on lui reconnaît une force propre :<br />

1° <strong>Les</strong> écrits authentiques font foi de leur contenu ; on ne<br />

peut les attaquer que par la voie criminelle de l'inscription de<br />

faux ; la règle paraît admise par la jurisprudence <strong>du</strong> xvi siècle.<br />

e<br />

<strong>Les</strong> ordonnances vont intervenir pour multiplier les formalités<br />

de cette procé<strong>du</strong>re et imposer au « plaignant » qui succombait<br />

dans son action de fortes amendes.<br />

2° Pour les actes privés, le signe de validation normal fut,<br />

jusqu'au XV siècle, le sceau ; mais, avec les progrès de la culture,<br />

E<br />

celui-ci fut supplanté par la signature autographe (ou seing)<br />

qu'une série d'ordonnances <strong>du</strong> XVI siècle rend obligatoire<br />

E<br />

même dans les actes notariés. La preuve de la vérité de l'écriture<br />

incombait à celui qui se prévalait de l'acte : dès le XVI siècle il<br />

E<br />

existe une procé<strong>du</strong>re de vérification d'écriture.<br />

[102] L'ORDONNANCE DE MOULINS (1566). — La tradition<br />

méridionale était toujours favorable à l'écrit. Le Parlement de<br />

Toulouse provoqua la réforme contenue dans l'article 54 de<br />

l'Ordonnance de Moulins. Désormais, la preuve écrite est

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