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Les obligations - Histoire du droit

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[262] LES CONTRATS CONSENSUELS 287<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

DROIT<br />

ROMAIN<br />

CONTRATS CONSENSUELS. — Certaine auteurs : GROSSO, Il sistema romano<br />

dei contratti, Turin, 1949, p. 156 ss. ; ARANGIO­RUIZ, p. 336, ne différencient<br />

pas les quatre contrats consensuels qui, opérations <strong>du</strong> jus gentium, auraient<br />

tous pour origine la pratique commerciale. GROSSO, p. 157, constate cependant<br />

la bilatéralité imparfaite <strong>du</strong> mandat et la plurilatéralité <strong>du</strong> contrat de<br />

société. Sur les formulaires de la pratique : v. U. von LUBTOW, Catos leges<br />

venditioni et locationi dictae, Eos (Symbolae Raphaeli Taubenschlag<br />

dedicatae, III), 1957, p. 227 ss.<br />

VENTE. — En dépit de la différence fondamentale qui existe entre le <strong>droit</strong><br />

romain et le <strong>droit</strong> actuel, la force de la tradition est telle que le Code civil<br />

conserve encore des expressions qui repro<strong>du</strong>isent la terminologie romaine ;<br />

outre l'art. 1604, v. art. 1582 : le vendeura s'oblige à livrer la chose», art. 1103 :<br />

α à la délivrer et à la garantir». On notera l'accent mis par la terminologie<br />

romaine, non seulement sur la bilatéralité de l'opération, mais sur l'achat<br />

(cf. en allemand, vente : Verkauf est un dérivé de Kauf : achat). Sur le sens<br />

d'abalienatio, v. STURM, Abalienatio. Essai d'explication de la définition des<br />

Topiques (Cic. Top. 5, 28), Thèse, Droit, Lausanne, 1957 ; pour situer le<br />

<strong>droit</strong> romain par rapport aux conceptions modernes, v. M. KASER, Compraventa<br />

y Transmision de la propiedad en el derecho romano y en la historia<br />

de la dogmâtica moderna, Madrid, 1962.<br />

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR. — Le prix est déterminé sous Justinien<br />

quand il est prévu qu'il sera fixé par un arbitre désigné dans le contrat, à la<br />

condition cependant que celui­ci s'acquitte de sa tâche (I, 3, 23,1). La question<br />

était déjà discutée à l'époque classique (GAIUS, 3, 140). Cf. GIRARD,<br />

p. 574 ; MONIER, p. 139. Si la vente n'est pas à crédit et que le cocontractant<br />

ait livré la chose, les intérêts <strong>du</strong> prix courent à partir de ce jour contre l'acheteur<br />

(D., 19, 1, 13, 20). Bien que SIBER (ZSS, 1925, p. 146 ss.) ait vu dans<br />

cette disposition une interpolation de Justinien, elle est considérée comme<br />

classique par la quasi­unanimité de la doctrine récente (BIONDI, p. 480 ;<br />

KASER, p. 460 ; MONTER, p. 143 ; JÔRS KUNKEL, p. 228).<br />

Sur le principe de contrepartie nécessaire, v. J.­Ph. LÉVY, <strong>Les</strong> ventes<br />

dans la Bible, le transfert et le α Prinzip der notwendigen Entgeltlichkeit»,<br />

dans Mélanges Meylan, p. 157 es.<br />

Sur lejustum pretium, v. DE FRANCISCI, dans Studi Paoli, 1956, p. 211 ss.<br />

En faveur de l'origine classique de la règle fidem emptoris sequi, v. en dernier<br />

lieu FEENSTRA, dans Studi Paoli, p. 273 ss. ; E. LEVY, Verkauf und<br />

Ubereignung, Iura, 1963, p. 1.<br />

OBLIGATION DU VENDEUR. — F. GALLO, Il principio emptione dominium<br />

transfertur nel dirîtto pregiustinianeo, Pubblicazioni délia Facoltà di Giurisprudenxa<br />

délia Univ. di Urbino, 1960. Sur l'origine et la portée de l'obligation<br />

de transférer seulement la possession, v. JOLOWICZ, Intro<strong>du</strong>ction, p. 303.<br />

Comme le constate la doctrine, l'usucapion corrige en partie les inconvénients<br />

<strong>du</strong> non­transfert de propriété (v. MONIER, p. 145 ; BIONDI, p. 476).

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