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Les obligations - Histoire du droit

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[332] LES SURETES PAR DROIT DE PRÉFÉRENCE 363<br />

<strong>du</strong> prix aux créanciers de rang inférieur qu'en vertu d'une action<br />

personnelle. Négligence, dol, connivence avec le débiteur,<br />

autant d'abus contre lesquels les créanciers subséquents se<br />

trouvent désarmés. Le seul palliatif vraiment efficace consiste<br />

à succéder au rang <strong>du</strong> premier créancier en offrant de lui<br />

rembourser sa créance, ce qu'il est obligé d'accepter (D., 20,<br />

4, 11, 4, v. n° 331). Un autre remède résulte <strong>du</strong> large emploi<br />

des hypothèques générales. Dans la pratique, on assigne les<br />

<strong>droit</strong>s <strong>du</strong> premier créancier sur certains biens, le reste de son<br />

patrimoine est ainsi libéré et se trouve à la disposition des<br />

autres créanciers. Mais l'hypothèque générale est peu conforme<br />

aux exigences <strong>du</strong> crédit et à la sécurité des transactions. Ici<br />

encore le défaut de publicité explique l'état embryonnaire de<br />

la technique romaine.<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

LE DROIT DE RÉTENTION. — Indépendamment de tout rapport : soit de<br />

<strong>droit</strong>, soit de fait, et de toute idée d'enrichissement injuste, le créancier<br />

gagiste, payé de sa créance garantie, peut se refuser à restituer la chose s'il<br />

n'est pas payé de toutes les créances qu'il a contre son débiteur. Il ne semble<br />

pas, en dépit de toute logique, que les juristes classiques aient considéré qu'il<br />

y avait incompatibilité entre la rétention et l'idée de bonne foi; contra :<br />

MARTONE, D., 14, 2, 2, pr. « retentio » e « iudicia bonae fidei », dans Iura,<br />

1955, p. 170 ss. V. en dernier lieu NARDI, Studi sulla ritenzione in diritto<br />

romano III : Dogmatica giustinianea, Parme, 1957.<br />

LES PRIVILÈGES. — En cas de concours entre créanciers privilégiés, l'ordre<br />

est indépendant de la date des créances. Si celles-ci ont la même origine,<br />

il y a concours au prorata <strong>du</strong> montant de chacune, sinon une hiérarchie,<br />

qui nous est mal connue, existait en fonction des origines différentes des<br />

créances.<br />

LA FIDUCIE. — Propriétaire <strong>du</strong> bien donné en garantie, la créancier non<br />

payé à l'échéance peut le vendre, mais il s'expose à Vactio fi<strong>du</strong>ciae s'il est<br />

remboursé ultérieurement. Une clause spéciale (pacte de distrahendo) pouvait<br />

autoriser le créancier à vendre à l'échéance, en cas de prix supérieur à la dette<br />

il restitue le surplus, sinon il reste créancier de la différence. Sur tous<br />

ces détails techniques, v. BIONDI, Judicia bonae fidei, t. I, Milan, 1920,<br />

p. 132 ss.<br />

LE GAGE. — Cette forme de sûreté peut être tacitement constituée. Droit<br />

<strong>du</strong> bailleur d'immeuble urbain sur les meubles <strong>du</strong> locataire pour le paiement<br />

de son loyer (D., 20, 2, 4 et 6). Pour un rapprochement possible avec le <strong>droit</strong><br />

de rétention : D., 43, 32,1, pr. Elle n'est pas nécessairement contractuelle.

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