26.10.2014 Views

Les obligations - Histoire du droit

Les obligations - Histoire du droit

Les obligations - Histoire du droit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

56 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [43]<br />

cation ne fait que continuer, il n'en atteint pas moins une<br />

ampleur encore jamais connue. L'engouement pour la méthode<br />

e'expHque à la fois par l'influence de la philosophie néo­platonicienne<br />

et par le rayonnement des grandes écoles de <strong>droit</strong><br />

orientales, particulièrement celle de Beyrouth. C'est sans doute<br />

la « tendance scolastique archaïsante » des professeurs de <strong>droit</strong>,<br />

qui explique l'un des traits les plus curieux de la classification :<br />

son classicisme.<br />

[43] CLASSICISME. — Alors qu'au Bas­Empire l'absence d'opposition<br />

entre jus civile et jus gentium atteste le triomphe de l'universalisme<br />

romain, l'antithèse réapparaît sous JUSTINIEN. Ce<br />

« retour au classique », sans portée pratique, « n'intéresse plus<br />

que l'école » (J. GAUDEMET, Civilis dans les textes juridiques<br />

<strong>du</strong> Β. E., dans Festschrift Lewald, Bâle, 1953, p. 52). Autre<br />

réminiscence : la division des contrats, selon leurs sources, en<br />

contrats réels, consensuels, oraux et écrits. On a déjà vu que<br />

les contrats verbis n'étaient pratiquement plus oraux que de<br />

nom. JUSTINIEN, cependant, a tenu à conserver le principe <strong>du</strong><br />

caractère verbal de la stipulation. L'écrit, qui constate que les<br />

paroles ont été effectivement prononcées tel jour à tel en<strong>droit</strong>,<br />

fait foi, sauf si l'on prouve que l'une des parties a été absente,<br />

<strong>du</strong>rant tout le jour, <strong>du</strong> heu où les paroles sont censées avoir été<br />

prononcées (C, 8, 37, 14). Le contrat écrit lui­même n'a qu'un<br />

domaine très ré<strong>du</strong>it, par suite de la disparition <strong>du</strong> contrat<br />

litteris classique et <strong>du</strong> jeu de la querela non numeratae pecuniae<br />

(v. n° 9). Sous JUSTINIEN, si celui qui a signé un chirographe,<br />

sans indiquer la cause de son obligation, n'a pas réellement reçu<br />

l'argent qu'il s'engage à rembourser, il a deux ans pour invoquer<br />

le caractère mensonger de l'écrit (I, 3, 21). Passé ce délai :<br />

qui ne dit mot consent, le pseudo­débiteur est effectivement<br />

obligé par l'écrit qui a une valeur irréfragable. Dans ce cas<br />

seulement, l'écrit est une forme et non plus une preuve.<br />

<strong>Les</strong> Institutes conservent la division quadripartite des<br />

contrats, ils ne la complètent pas en y ajoutant une cinquième<br />

classe de contrats largement utilisés au Bas­Empire : les<br />

contrats innomés.<br />

[44] ESPRIT DE MÉTHODE. — Ces derniers contrats ont cependant<br />

fait l'objet à Byzance d'études méthodiques justement

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!