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Les obligations - Histoire du droit

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158 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [131]<br />

la volonté des parties. Ils étudient le contrat d'un point de vue<br />

objectif, ils ne tiennent compte qu'occasionnellement soit de la<br />

cause finale, soit <strong>du</strong> motif qui donne à la convention un caractère<br />

illicite ou immoral.<br />

Dans les contrats formalistes de l'ancien <strong>droit</strong> romain, où<br />

l'on ne tient nul compte des vices <strong>du</strong> consentement, on ne peut<br />

a fortiori faire état de la cause. La validité <strong>du</strong> contrat dépend<br />

uniquement de l'observation <strong>du</strong> rituel imposé. Il en va différemment<br />

à l'époque classique. Mais de même que le dol et la<br />

violence, vices <strong>du</strong> consentement, ne sont sanctionnés que<br />

dans la mesure où ils constituent des délits, de même l'absence<br />

de cause n'est retenue que pour autant qu'elle est à l'origine<br />

d'un enrichissement injustifié. Respect de l'ordre public d'une<br />

part, souci d'équité de l'autre, la cause n'est prise en considération<br />

qu'indirectement voire même inconsciemment. C'est<br />

ce que montre l'exemple de la stipulation. Ce contrat solennel<br />

abstrait est valable par lui-même, une fois les paroles rituelles<br />

prononcées. En dépit de la décadence <strong>du</strong> formalisme, un souci<br />

de simplicité, voire le désir de préserver la sécurité des transactions,<br />

incite les Romains à négliger les raisons qui ont poussé<br />

le débiteur à promettre, pour ne tenir compte que de l'apparence<br />

<strong>du</strong> consentement tra<strong>du</strong>it par les formes. Une telle conception<br />

n'était pas sans danger pour le débiteur. L'engagement <strong>du</strong><br />

promettant en effet, sauf intention libérale de sa part, repose<br />

sur une prestation antérieurement exécutée par l'autre partie.<br />

Je promets de verser une somme d'argent à mon co-contractant<br />

parce qu'il m'a prêté ladite somme. Certes, si l'argent n'a<br />

pas été effectivement prêté au débiteur, celui-ci, dès l'époque<br />

de GAIUS, pourra opposer l'exception de dol à l'action en remboursement<br />

<strong>du</strong> pseudo-créancier (GAIUS, 4, 116 a). Mais le<br />

débiteur doit fournir une preuve négative, et donc fort délicate,<br />

celle <strong>du</strong> non-versement des deniers. La situation <strong>du</strong> promettant<br />

est d'autant plus périlleuse que l'ancien rituel oral se<br />

trouve le plus souvent remplacé par la rédaction d'un écrit<br />

portant reconnaissance de dette. A l'époque classique, puis au<br />

Bas-Empire, grâce à la querela non numeratae pecuniae (plainte<br />

d'argent non versé), le législateur renverse le fardeau de la<br />

preuve (v. p. 51). Le créancier qui invoque un écrit doit prou-

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