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Les obligations - Histoire du droit

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[57] LES CONTRATS FRANCS 67<br />

et les empereurs vont intervenir pour imposer une sorte de<br />

contrôle des rapports contractuels ; mais ce contrôle suppose<br />

la rédaction d'un instrumentum, la présence d'un notaire ou de<br />

« voisins » (C, 8,17, II), l'enregistrement &\xs. gestamunicipalia.<br />

Cela explique d'ailleurs que le caractère abstrait de la stipulation<br />

ait disparu.<br />

C'est au contraire la substance <strong>du</strong> pacte, sa cause, qui lui<br />

donne son véritable sens ; c'est aux mêmes préoccupations de<br />

protéger les pauvres gens qu'il faut rattacher la querela non<br />

numeratae pecuniae qui permet de contester l'écrit relatant une<br />

dette (on pense au reçu pour solde de tout compte d'aujourd'hui).<br />

L'évolution des contrats en Gaule, contrairement à ce qu'ont<br />

affirmé d'illustres maîtres (COLLINET), marque non le triomphe<br />

<strong>du</strong> consensualisme, mais le triomphe de l'écriture, et, à cet<br />

égard, les pratiques de l'Occident paraissent suivre celles de<br />

l'Orient (cf. n° 47).<br />

[56] LA PRATIQUE FRANQUE. — On peut opposer le <strong>droit</strong> pratiqué<br />

par les Francs — formel et oral — et le contrat romain <strong>du</strong><br />

V siècle — consensuel et écrit. Entre ces deux systèmes, le<br />

E<br />

principe de la personnalité des lois aurait dû maintenir une<br />

nette séparation ; mais ce principe a toujours été d'application<br />

difficile. La coexistence des vainqueurs et des vaincus n'est pas<br />

allée sans des contacts fréquents et ces contacts ont été forcément<br />

plus nombreux dans le domaine des rapports commerciaux<br />

et patrimoniaux qui est celui <strong>du</strong> contrat.<br />

[57] PROBLÉMATIQUE DU DROIT FRANC. — Il faut surtout se<br />

garder de poser le problème en termes trop abstraits :<br />

1° Au moment de la conquête, l'opposition des deux <strong>droit</strong>s<br />

est moins catégorique qu'on ne l'a dit. Au Bas-Empire, le <strong>droit</strong><br />

usuel est aussi composite que la langue parlée. L'influence de<br />

l'Orient, celle de l'Eglise, ont infléchi le <strong>droit</strong> classique ; l'effort<br />

<strong>du</strong> législateur manifeste son impuissance en face des coutumes<br />

qui naissent, persistent et resurgissent dans les provinces. Le<br />

<strong>droit</strong> populaire (Volksrecht) est déjà contaminé de germanismes.<br />

La loi romaine des Visigoths, dernier vestige <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain<br />

, en Gaule, marque ces tendances (ELLUL, I, p. 660).<br />

Quant aux lois barbares, elles offrent entre elles bien des<br />

différences. <strong>Les</strong> Goths avaient subi de bonne heure l'influence

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