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Les obligations - Histoire du droit

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236 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [213]<br />

de délégation constitue la première étape, le mandat judiciaire<br />

puis la procuratio in rem suam en étant les ultimes phases.<br />

[213] a) LA TRANSPOSITION DU MANDAT. — Le mandat<br />

(v. n° 282) est un contrat consensuel par lequel une personne, le<br />

mandant, charge une autre personne, le mandataire, d'accomplir<br />

à sa place un acte déterminé. Pour réaliser une cession de<br />

créances, le mandataire est invité par le mandant à se faire<br />

payer par le débiteur de ce dernier et en cas de refus à le<br />

poursuivre en justice. Alors que le mandat profite en principe<br />

au mandant, dans le mandat in rem suam (dans son propre<br />

intérêt), c'est le mandataire qui bénéficie de l'opération.<br />

Tant par ses conditions d'existence que par ses effets, cette<br />

technique constitue un progrès sur les précédentes : le transfert<br />

s'opère par seul accord de volontés entre cédant et cessionnaire,<br />

ce sont les <strong>droit</strong>s <strong>du</strong> cédant contre le cédé qui sont transmis.<br />

Il n'y a cependant pas cession véritable de créance, mais transfert<br />

des moyens d'action que le créancier avait contre son<br />

débiteur (GAIUS, 2, 39). Jusqu'à l'échéance de la dette et même<br />

jusqu'à l'exercice de l'action (litis contestatio) par le cessionnaire,<br />

le créancier cédant est libre de disposer de la créance.<br />

Le mandat est enfin un contrat conclu intuitu personae (révocabilité,<br />

extinction par mort <strong>du</strong> contractant), et dont la fragilité<br />

s'accorde mal avec le but recherché. La procuratio in rem suam<br />

allait permettre de l'atteindre.<br />

[214] b) LA « PROCURATIO IN REM SUAM ». — Apparue sous le<br />

Haut-Empire, cette technique met le cessionnaire à titre onéreux<br />

à l'abri d'un changement de volonté <strong>du</strong> cédant. Au II siècle<br />

E<br />

(D., 2, 14, 16, pr.) celui qui achète une succession peut agir en<br />

son nom personnel contre le cédé, débiteur <strong>du</strong> défunt grâce à<br />

un artifice de procé<strong>du</strong>re (actions utiles). Une exception de dol<br />

permet au cédé de s'opposer à l'action de l'héritier cédant.<br />

Indépendante d'un changement de volonté de ce dernier, la<br />

situation <strong>du</strong> cessionnaire est encore consolidée au m siècle :<br />

e<br />

la mort <strong>du</strong> cédant est sans effet sur elle (C., 4, 10, 1-2). L'évolution<br />

sera menée à son terme par les juristes byzantins qui<br />

préciseront et généraliseront les solutions précédentes (C, 8,<br />

53, 33, de 528). Aucune différence n'est faite entre la cession<br />

à titre gratuit et onéreux. On protège le cessionnaire tout à la

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