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Les obligations - Histoire du droit

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358 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [327]<br />

au début de l'Empire grâce à Yaction prétorienne Servienne. Le<br />

domaine d'application de ces mesures est enfin éten<strong>du</strong> à toutes<br />

choses pouvant faire l'objet d'une vente (action quasi Servienne),<br />

l'hypothèque est créée.<br />

« Il n'y a entre le gage et l'hypothèque qu'une différence<br />

de nom » (D., 20,1, 5,1). Cette affirmation, à première vue surprenante,<br />

s'explique par les effets de cette sûreté qui sont en<br />

majeure partie le résultat d'une transposition <strong>du</strong> gage. Le<br />

particularisme de l'hypothèque s'affirme au contraire par la<br />

diversité de ses sources et par ses causes d'extinction.<br />

[327] 2° VARIÉTÉS D'HYPOTHÈQUES. — Pacte prétorien, créé<br />

pour des raisons pratiques, l'hypothèque doit à son origine son<br />

extrême souplesse et l'éten<strong>du</strong>e de son domaine d'application.<br />

En <strong>droit</strong> moderne, il existe trois sortes d'hypothèques : conventionnelle,<br />

judiciaire, légale. <strong>Les</strong> Romains utilisent le gage<br />

(pignus ex causa judicati captum) à la place de l'hypothèque<br />

judiciaire, mais il existe une hypothèque testamentaire.<br />

[328] a) L'hypothèque conventionnelle exige, en <strong>droit</strong> français,<br />

un acte notarié. Ce formalisme s'explique par le caractère<br />

insidieux de l'engagement : il y a en fait « aliénation partielle »<br />

<strong>du</strong> bien hypothéqué, sans que le débiteur s'en rende bien<br />

compte. Cette méfiance envers le constituant d'hypothèque<br />

n'existe pas en <strong>droit</strong> romain, bien que des préoccupations<br />

analogues se retrouvent en matière d'intercession (v. n° 317).<br />

Spéciale et ne pouvant porter que sur des <strong>droit</strong>s immobiliers,<br />

notre hypothèque se différencie encore de la sûreté romaine.<br />

Celle-ci porte aussi bien sur les meubles que sur les immeubles,<br />

sur une servitude ou un usufruit, une créance (D., 13, 7,18, pr.)<br />

ou une hypothèque (D., 20,1,13,2), enfin elle peut être générale.<br />

La forme générale est même la plus fréquente, ce qui tient à une<br />

très grave imperfection <strong>du</strong> système romain : l'absence de<br />

publicité.<br />

Publicité. — Dans certaines cités grecques, ainsi qu'en<br />

Egypte, existaient des livres fonciers dans lesquels étaient désignés<br />

les fonds de terre* on y inscrivait les actes juridiques qui<br />

en modifiaient le statut. Selon les lieux et les époques, la publicité<br />

était efficacement assurée : soit par l'apposition sur l'immeuble<br />

hypothéqué d'une stèle avec mention de l'hypothèque

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