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Les obligations - Histoire du droit

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[122] LA FORMATION DU CONTRAT 147<br />

Après le xv siècle, l'idée passe dans la pratique. LOYSEL dira :<br />

e<br />

« Assez fait qui fait faire » (n° 357). L'autonomie de la volonté<br />

impliquait la pleine liberté de la représentation et celle­ci est<br />

admise sans difficulté par DOMAT (1, 15) et par POTHIER.<br />

La représentation en justice faisait une difficulté particulière<br />

; les coutumes l'interdisaient en principe ; le Parlement<br />

de Paris admettait la représentation <strong>du</strong> défendeur mais<br />

imposait au demandeur d'obtenir des lettres de grâce. Celles­ci,<br />

qui n'étaient pas exigées dans le Midi, tombent en désuétude<br />

au XV siècle. La règle : « Nul ne plaide en France par procureur »<br />

E<br />

en vient seulement à signifier que le nom des plaideurs (et non<br />

le nom de leurs procureurs) doit, comme aujourd'hui, seul<br />

figurer dans la procé<strong>du</strong>re.<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

DROIT ROMAIN. — V. G. PUGLIESE, In tema di « actio exercitoria »,<br />

dans Labeo, 1957, p. 308 se., et dans Studi in onore di Francisco Messineo,<br />

1959, p. 287 ss. L'exigence d'un jussum adressé par le pater au tiers contractant<br />

s'inscrit dans le cadre de la lutte générale entreprise au Bas­Empire<br />

contre les abus des patentes : G. et M. SAUTEL, Note sur l'action « quod<br />

jussu » et ses destinées post­classiques, Mélanges H. Lévy­Bruhl, 1959,<br />

p. 257 ss. Il convient de bien distinguer la représentation de situations<br />

analogues et notamment de la transmission de la volonté de l'une des<br />

parties par messager (nuncius). V. sur ce point BIONDI, p. 179. Pour la<br />

bibliographie v. KASER, I, p. 225 ss. et 505 ss. ; II, p. 66 ss.<br />

ANCIEN DROIT. — On a fait, pour l'époque franque, grand état de l'institution<br />

<strong>du</strong> Salmann (Loi salique, t. 46 ; G. B. CORGNALI, Soi, salmann, sellen,<br />

1942), sorte de fidéicommissaire qui doit assurer la transmission d'une<br />

succession (Rob. CAILLEMER, L'exécution testamentaire, 1901, p. 124) et<br />

serait devenu par la suite une sorte de mandataire, chargé de remettre à<br />

un tiers le bien qu'il aurait acquis : mais l'institution est demeurée très<br />

exceptionnelle au moins en France et, au surplus, elle ne concernait pas les<br />

contrats. On doit mentionner cependant quelques exemples (Formulae<br />

Andegav., 48,51 ; Lex romana Curiensis, IV, 35) qui paraissent bien constituer<br />

des mandats.<br />

Pour la représentation judiciaire, les principes de la procé<strong>du</strong>re romaine<br />

furent facilement admis par les officiantes : celles­ci exigeaient <strong>du</strong> procureur<br />

<strong>du</strong> défendeur une cautio judicatum solvi et <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong> demandeur une<br />

cautio de rato dont on pouvait cependant être dispensé si le mandat était<br />

incontestable, donné par exemple, devant les juges (Guill. DURAND, Spéculum<br />

II, 1, 3) ou résultant d'un instrumentum de rato, promesse écrite de ratification<br />

<strong>du</strong> mandant (Χ, II, 7, 6). BEAUMANOIR (n° 161) indique que les cours

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