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Les obligations - Histoire du droit

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118 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [98]<br />

en justice un moyen tiré <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain : être relevé d'une<br />

renonciation ou demander en pays de coutumes la nullité ou la<br />

rescision <strong>du</strong> contrat pour dol, crainte, minorité ou lésion.<br />

Il ne s'agit plus au xvn e siècle que d'une simple formalité<br />

fiscale ; délivrées sans examen des faits, elles donnaient l'ordre<br />

au juge d'annuler les contrats s'il y avait lieu ; si les faits<br />

n'étaient pas exacts, la lettre était déclarée « subreptice ou<br />

incivile ». Dans le cas contraire, les juges « entérinaient » la<br />

lettre et cassaient le contrat. En cas d'exécution, les choses<br />

étaient remises en l'état par le rescisoire. Toujours exigées, même<br />

en pays de <strong>droit</strong> écrit, pour les exceptions et les restitutions en<br />

entier, elles cessent au contraire de l'être pour les nullités de<br />

<strong>droit</strong>. Leur usage ne fut aboli que par la loi <strong>du</strong> 7 septembre 1790.<br />

[98] LA LAÏCISATION DE L'ORDRE PUBLIC. — L'extension<br />

donnée à l'idée d'utilité publique impliquait que la promesse<br />

même fortifiée par un serment ne pouvait aller contre la loi<br />

civile. Tous les humanistes l'admettent. DONEAU condamnera<br />

longuement le serment contra legem. Sans doute n'appartenait-il<br />

qu'à l'autorité religieuse de dispenser <strong>du</strong> serment ; mais cette<br />

dispense devient une simple formalité si le promettant obtient<br />

des lettres de la chancellerie royale, et au XVII E siècle elle n'est<br />

même plus demandée : on juge que les lettres <strong>du</strong> roi emportent de<br />

plein <strong>droit</strong> rescision <strong>du</strong> serment et celui-ci n'est plus mentionné<br />

dans les actes.<br />

<strong>Les</strong> difficultés propres au serment étant ainsi écartées, il<br />

apparut que les lois n'avaient pas toutes la même portée.<br />

Des textes romains indiquaient que la convention ne peut<br />

déroger au <strong>droit</strong> « public » (D., 50, 17, 43). Ce qui vise suivant<br />

l'explication fournie par un élève de CUJAS, DUFAUR DE SAINT-<br />

JORY, les lois qui concernent l'intérêt général et le bien de tous<br />

les citoyens. DOMAT indique que « chaque particulier étant hé<br />

au corps de la société dont il est membre, il ne doit rien entreprendre<br />

qui en blesse l'ordre » (IV, 10).<br />

Ordre social et ordre moral sont ainsi liés : DOMAT, si<br />

préoccupé de rechercher 1' « esprit des lois », invoque les bonnes<br />

mœurs mais sans les distinguer <strong>du</strong> <strong>droit</strong> naturel et de l'équité<br />

(I, 18, 4).<br />

Il peut exister au contraire des lois qui n'ont été faites que

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