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Les obligations - Histoire du droit

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[350] DROIT ROMAIN 385<br />

par un autre animal ou par son gardien, il y a responsabilité<br />

de l'autre propriétaire ou <strong>du</strong> gardien (Ibid.). Rien dans ces<br />

solutions de comparable à la présomption de faute de notre<br />

C. C, art. 1385. Le <strong>droit</strong> romain n'ignore pas cependant la<br />

responsabilité <strong>du</strong> fait d'autrui. En matière délictuelle comme<br />

en matière contractuelle, capitaines de navire, aubergistes,<br />

maîtres d'écurie sont responsables des actes de leurs subordonnés.<br />

On retient à leur charge une culpa in eligendo qui<br />

annonce la responsabilité objective.<br />

[350] RESPONSABILITÉ OBJECTIVE. — Dans l'ancien <strong>droit</strong>, l'élément<br />

intentionnel ne semble pas complètement dégagé. Lorsque<br />

le délit « met en présence, au moment de sa perpétration, le<br />

coupable, la victime ou ceux qui défendent ses intérêts », le<br />

caractère impulsif de la vengeance demeure, il y aura répression<br />

chaque fois que le dommage sera causé sans <strong>droit</strong> (PERRIN,<br />

La répression pénale dans les XII Tables, dans RHD, 1951,<br />

p. 403). Il faut un certain recul pour apprécier le sang-froid, le<br />

comportement <strong>du</strong> délinquant. L'intervention de l'Etat, en<br />

cas de flagrant délit, risque à cette époque de troubler davantage<br />

l'ordre public. A l'époque classique, on trouve un certain<br />

nombre de solutions qui peuvent s'expliquer par l'idée moderne<br />

de risque. Déjà certaines applications de la loi Aquilia témoignent<br />

de la prise en considération d'une faute très légère, elles<br />

se rattachent à l'idée que l'on est responsable <strong>du</strong> danger que<br />

l'on provoque même sans mauvaise intention (D., 9, 2, 31 :<br />

bûcheron qui abat des branches au bord d'un chemin et blesse<br />

un passant ; D., 9, 2, 11, pr. : barbier qui officie dans la foule<br />

et s'expose à être bousculé pendant qu'il rase son client... ce<br />

dernier pouvant avoir accepté le risque, s'il est évident). On est<br />

ici à la limite de l'idée de faute.<br />

A l'époque classique, l'édit prétorien de effusis et dejectis<br />

ne peut s'expliquer que par la théorie des risques, par la responsabilité<br />

<strong>du</strong> fait des choses que l'on a sous sa garde (C. C,<br />

art. 1384). Si un objet est jeté ou tombe d'une maison sur la<br />

voie publique et cause un accident, la victime a une action,<br />

au double <strong>du</strong> dommage subi, contre le propriétaire de la maison<br />

ou le locataire de l'appartement d'où l'objet a été lancé. Le<br />

défendeur ne peut s'exonérer en prouvant le cas fortuit, il<br />

DR. PRIVÉ, I 13

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