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Les obligations - Histoire du droit

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344 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [315]<br />

c) Synthèse et favor débitons. — <strong>Les</strong> compilateurs de JUSTI­<br />

NIEN allaient faire un choix parmi les différents procédés de<br />

cautionnement. <strong>Les</strong> derniers vestiges de Yadpromissio disparaissent,<br />

le receptum argentarii est fusionné avec le pacte de<br />

constitut, fidejussio et mandat de crédit sont pratiquement<br />

confon<strong>du</strong>s. Outre les réformes qui entraînent la désuétude de<br />

certaines règles de procé<strong>du</strong>re (effet extinctif de la litis contestatio),<br />

la législation de JUSTINIEN tra<strong>du</strong>it à nouveau le désir de protéger<br />

la caution. Le bénéfice de division est éten<strong>du</strong> (C, 4,18,3, ;<br />

Nov., 99) et complété par un bénéfice d'ordre (Νου., 4, 1). Cette<br />

technique n'est plus conventionnelle, elle est légale et d'ordre<br />

public. Seules les cautions fournies aux banquiers seront autorisées<br />

à renoncer au bénéfice (Nov., 136). Enfin le délai de grâce<br />

de quatre mois, accordé au débiteur principal condamné à<br />

s'exécuter, est éten<strong>du</strong> aux cautions qui bénéficient de la favor<br />

débitons. <strong>Les</strong> préoccupations morales et sociales des empereurs<br />

byzantins s'avèrent de plus en plus difficiles à conciber avec<br />

les exigences <strong>du</strong> crédit.<br />

I I . " — ANCIEN DROIT<br />

[315] LE FIDÉJUSSEUR FRANC. — A l'époque franque, comme<br />

dans le <strong>droit</strong> romain primitif, le débiteur récalcitrant est très<br />

<strong>du</strong>rement traité ; l'esclavage pour dettes est fréquent ; d'autre<br />

part l'indivi<strong>du</strong> subit la contrainte <strong>du</strong> groupe. C'est dire la<br />

préférence de l'époque pour les sûretés personnelles. <strong>Les</strong> témoins<br />

qui assistent à l'acte, les cojureurs qui interviennent dans la<br />

procé<strong>du</strong>re deviennent à l'occasion d'un engagement les fidéjusseurs<br />

<strong>du</strong> débiteur. Le fidéjusseur use pour s'obliger de la<br />

fides, il donne sa main, et on a même préten<strong>du</strong> que la fidéjussion<br />

était inséparable de la fides facta ou de la wadiatio (supra,<br />

p. 65 et 81). En tout cas, le paiement est poursuivi normalement<br />

contre le fidéjusseur choisi pour sa solvabilité. Celui­ci a d'ailleurs<br />

un recours pour se saisir des biens <strong>du</strong> débiteur principal.<br />

Son obligation est personnelle et s'éteint par sa mort. S'il y a<br />

plusieurs fidéjusseurs, leur responsabilité est solidaire.<br />

Débiteur et cautions sont normalement unis par des liens<br />

de famille, de parenté, de vasselage ; leur solidarité est morale

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