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Les obligations - Histoire du droit

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[86] VÉPOQUE FÉODALE 99<br />

des contrats ont prévalu dans le Midi comme <strong>droit</strong> commun,<br />

dans le Nord comme raison écrite ; mais la réception n'est<br />

pas allée sans bien des divergences locales ;<br />

2° Du <strong>droit</strong> romain on a retenu la technique, mais surtout<br />

un principe : les convenances sont à tenir ;<br />

3° Toujours la raison et l'équité viennent tempérer le <strong>droit</strong><br />

strict ;<br />

4° La rigueur <strong>du</strong> <strong>droit</strong> sert la sécurité des contractants ;<br />

l'équité, au contraire, répond à des préoccupations morales,<br />

et aboutit, en définitive, à faire des juges les maîtres <strong>du</strong> contrat.<br />

L'adage « Dieu nous garde de l'équité des Parlements » rappellera<br />

que souvent les contractants préfèrent la sécurité <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

à l'imprécise subjectivité de l'équité.<br />

SECTION<br />

III. — La liberté contractuelle<br />

[86] LES BONNES MŒURS ET LE DROIT NATUREL. — L'appel<br />

fait à l'équité impliquait que la volonté des contractants n'était<br />

pas souveraine. Il existait des règles supérieures, de <strong>droit</strong> et de<br />

morale, que les contrats devaient respecter. Pour BEAUMANOIR,<br />

par exemple, ne sont pas à tenir les convenances faites « par<br />

mauvaises causes », celles qui sont faites par force ou par peur,<br />

comme celles qui sont faites contre <strong>droit</strong>, contre coutumes ou<br />

contre bonnes mœurs. <strong>Les</strong> notions que nous rattachons aujourd'hui<br />

à des théories aussi diverses que l'objet, la cause, les vices<br />

<strong>du</strong> consentement, l'ordre public se trouvent confon<strong>du</strong>es. On ne<br />

peut retenir ici que ce qui concerne les « bonnes mœurs ».<br />

<strong>Les</strong> canonistes distinguaient bonnes mœurs civiles et bonnes<br />

mœurs naturelles ; GRATIEN, par exemple, définit le <strong>droit</strong> naturel<br />

comme contenu dans « la loi et les Evangiles » et comme « commun<br />

à toutes les nations ». Le <strong>droit</strong> naturel est permanent,<br />

immuable et nul ne peut en dispenser ou y déroger.<br />

Pour les « bonnes mœurs » civiles, les canonistes ne leur<br />

conféraient qu'une portée restreinte : les lois et les coutumes<br />

n'obligent que si elles ne vont pas contre le <strong>droit</strong> naturel et<br />

constituent un jus aequissimum humanum. <strong>Les</strong> romanistes, au<br />

contraire, reprenaient les textes romains (C. 29, 2, 3) relatifs<br />

aux pactes conclus contra leges.

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