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Les obligations - Histoire du droit

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98 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [85]<br />

quent encore une préférence très nette pour les contrats formalistes<br />

(cf. t. I, p. 828, pour un asseurement) ; mais la procé<strong>du</strong>re<br />

romano-canonique suivie au Parlement devait tourner à l'avantage<br />

<strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain. Au début <strong>du</strong> xiv siècle les Styles <strong>du</strong> Parlement<br />

de Paris gardent encore la trace de la méfiance qu'il<br />

e<br />

inspire ; mais ils attestent aussi que si le <strong>droit</strong> romain est rarement<br />

cité, il est largement utilisé : il a façonné les esprits et<br />

leur a imposé sa technique. Gomme l'indiquait la célèbre<br />

ordonnance de 1278 : « Li advocats ne soient si hardis d'eus<br />

mesler d'alleguier <strong>droit</strong> romain la ou coustumes aient lieu. »<br />

4° Justement, le <strong>droit</strong> des contrats était abandonné par<br />

les coutumes. Dans le domaine <strong>du</strong> <strong>droit</strong> familial et <strong>du</strong> <strong>droit</strong><br />

des biens, les règles coutumières étaient assez nettes pour être<br />

bien formulées ou senties ; elles étaient assez différentes des<br />

règles romaines pour que l'opposition apparaisse ; elles tenaient<br />

de trop près à l'organisation politique et féodale pour ne pas<br />

être défen<strong>du</strong>es.<br />

Rien de cela n'existait pour le <strong>droit</strong> des obkgations ;<br />

comprit-on que le particularisme des coutumes ne convenait<br />

pas plus au contrat que les frontières nationales ne conviennent<br />

aujourd'hui au <strong>droit</strong> maritime ? Que le principe de la liberté des<br />

conventions allait ici dans le sens d'une unification <strong>du</strong> <strong>droit</strong> ?<br />

En tout cas, les règles de <strong>droit</strong> apparaissent ici avant tout<br />

comme des règles techniques ; et la technique romaine apparaissait<br />

si nettement supérieure que la raison même l'imposait.<br />

Le <strong>droit</strong> romain n'était-il pas l'expression parfaite de la raison,<br />

la raison écrite ?<br />

La raison ne va pas sans l'équité : le Parlement de Paris,<br />

cour <strong>du</strong> roi — outre qu'il ne motive pas ses arrêts — peut<br />

faire fléchir, quand il le veut, le <strong>droit</strong> et suivre la voie de<br />

l'équité ; ce qu'indique la mention que portent bien des arrêts<br />

de l'époque et ex causa. Par là la technique romaine apparaissait<br />

inséparable de l'équité canonique qui pouvait en corriger<br />

les rigueurs. Cette tendance est très nette chez BOUTILLIER<br />

par exemple, dont la Somme rural (vers 1390), veut adapter<br />

le <strong>droit</strong> romain aux exigences pratiques. Elle existe dès le<br />

xm siècle chez les romanistes français.<br />

e<br />

[85] CONCLUSIONS. — 1° Dès le xiv siècle, les règles romaines<br />

e

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