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Les obligations - Histoire du droit

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[309] LES SURETES SANS DROIT DE PRÉFÉRENCE 337<br />

mais non de l'augmenter » (Du MOULIN, Extricatio, 3, n° 126).<br />

Désormais la demeure, comme la faute de l'un des codébiteurs,<br />

perpétue l'obligation des autres (v. POTHIER, n° 2737 ; cf. C. C,<br />

art. 1205 ; contra : D., 22, 1, 32, 4).<br />

Cette modification des dispositions <strong>du</strong> <strong>droit</strong> romain rejoint<br />

les préoccupations des juristes byzantins désireux de renforcer<br />

les garanties <strong>du</strong> créancier, soucieux de faire de la solidarité<br />

une véritable sûreté personnelle (cf. POTHIER, n° 270, qui<br />

rejette le bénéfice de division ; au siècle précédent, au contraire,<br />

DOMAT, Lois civiles, 3, 3, 1, 3, admet le bénéfice de division,<br />

tout en reconnaissant dans la pratique la fréquence des clauses<br />

de renonciation à ce bénéfice). Elle peut cependant s'expliquer,<br />

comme on le fait actuellement, par le principe de représentation<br />

mutuelle des débiteurs.<br />

[308] REPRÉSENTATION. — La représentation permet d'expliquer<br />

de nos jours la différence d'effets qui existe entre indivisibilité<br />

et solidarité. Nos anciens auteurs n'ont pas éprouvé le<br />

besoin de poser un tel principe. L'idée de mandat tacite est<br />

cependant utilisée par RENUSSON (Traité de la subrogation, 7,<br />

27, 28, 29, 31, etc.), et par quelques commentateurs des coutumes.<br />

L'idée de représentation entre codébiteurs solidaires<br />

est largement développée par la doctrine moderne, mais la<br />

jurisprudence qui tend à admettre la représentation en matière<br />

d'indivisibilité conventionnelle ne peut qu'accroître les dangers<br />

de confusion entre solidarité et indivisibilité (v. RIPERT et<br />

BOULANGER, t. II, n° 1909. V. au contraire B. G. B., art. 422,<br />

qui est hostile à l'idée de représentation et à un accroissement<br />

des garanties <strong>du</strong> créancier).<br />

SECTION<br />

II. — <strong>Les</strong> sûretés personnelles<br />

I. — DROIT ROMAIN<br />

[309] La diversité et l'ancienneté des sûretés personnelles<br />

suffiraient à prouver, s'il était besoin, l'importance de ce<br />

type de garantie. Le <strong>droit</strong> romain connaît divers procédés<br />

qui sont un raccourci des différentes sources d'<strong>obligations</strong><br />

contractuelles. Outre la solidarité, à côté de trois modes solen-

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