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Les obligations - Histoire du droit

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276 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [250]<br />

solutions des juristes classiques qui admettaient la responsabilité<br />

de l'acheteur dans la plupart des cas, sans se lier par un<br />

principe qu'ils rejetaient parfois en raison des circonstances de<br />

fait. Une telle solution paraît surprenante : elle contredit le<br />

caractère synallagmatique <strong>du</strong> contrat, l'obligation de l'acheteur<br />

de payer le prix subsiste sans contrepartie, puisqu'il n'a pas<br />

été ren<strong>du</strong> propriétaire par la convention, elle est inconciliable<br />

avec le caractère de bonne foi de la vente. Il est possible que<br />

l'on se trouve en présence d'un « vestige de l'époque où la<br />

vente au comptant était seule en usage. Tout doit se passer<br />

comme si la vente avait été réalisée lors de sa conclusion »<br />

(CUQ, p. 461). En outre, la livraison différée profite à l'acheteur.<br />

Non seulement il est créancier des fruits, à compter de la<br />

conclusion <strong>du</strong> contrat, mais il peut avoir intérêt, pour des<br />

raisons de transport ou de logement, à retarder le transfert de<br />

la marchandise (Ch. APPLETON, RG, 1926, p. 375 ss.). On peut<br />

penser enfin qu'à l'époque classique, et surtout pour les ventes<br />

de meubles, où la perte par cas fortuit est la plus fréquente,<br />

le vendeur ait dicté sa loi à l'acheteur en lui imposant les<br />

risques (cf. H. LÉVY-BRUHL, cité par PONTENAY DE FONTETTE,<br />

Recherches sur Vin diem addictio, dans Studi de Francisci, t. 3,<br />

p. 558) ; la jurisprudence aurait entériné la pratique la plus<br />

fréquente (voir les différentes modalités <strong>du</strong> contrat de vente<br />

qui sont pour la plupart favorables au vendeur).<br />

[250] 2) LES GARANTIES DU VENDEUR. — Elles sont au nombre<br />

de deux : a) Garantie d'éviction ; et b) Garantie des vices.<br />

a) La garantie d'éviction est la conséquence de l'obligation<br />

principale <strong>du</strong> vendeur de transférer à l'autre partie la fibre<br />

possession de la chose. Elle est double : elle protège l'acheteur<br />

contre le fait personnel <strong>du</strong> vendeur ou de ses ayants cause et<br />

contre le fait des tiers. L'éviction, étymologiquement, implique<br />

une défaite en justice (D., 21, 2, 24), que l'acheteur soit défendeur<br />

(D., 21, 2, 34,1) ou demandeur (D., 21, 2,16, 1). Elle peut<br />

être totale ou partielle (révélation d'une sûreté réelle ou d'un<br />

usufruit : C, 8, 44, 3 ; D., 21, 2, 35 ; 49). Elle existe si l'acheteur<br />

conserve la chose à un autre titre que l'achat (legs ou<br />

donation par le véritable propriétaire : D., 19, 1, 13, 15 ; 19, 1,<br />

29). La garantie <strong>du</strong>e par le vendeur disparaît par convention

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