26.10.2014 Views

Les obligations - Histoire du droit

Les obligations - Histoire du droit

Les obligations - Histoire du droit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

258 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ [235]<br />

dès le début <strong>du</strong> II siècle avant J.-C. (POLYBE, 31,27, 5). Comme<br />

E<br />

de nos jours, les juristes ont considéré cette opération tantôt<br />

comme un prêt de consommation (PAUL : D., 16, 3, 26, 1 ;<br />

ULPIEN : D., 16, 3, 1, 34), tantôt comme un dépôt (PAPINIEN :<br />

D., 16, 3, 24), et c'est cette opinion qui finira par triompher.<br />

Cependant le dépôt irrégulier se rapproche encore <strong>du</strong> prêt,<br />

lorsque le dépositaire accorde un intérêt au déposant. Bien que<br />

contraire à la nature <strong>du</strong> dépôt, le pacte d'intérêts sera finalement<br />

admis et sanctionné par l'action <strong>du</strong> contrat, car à la différence<br />

<strong>du</strong> prêt de consommation le dépôt est un contrat de<br />

bonne foi.<br />

En revanche, on retrouve dans le dépôt irrégulier les caractéristiques<br />

<strong>du</strong> contrat type : 1° <strong>Les</strong> choses déposées doivent<br />

être restituées à la première réquisition, alors que dans notre<br />

<strong>droit</strong> moderne un terme peut être prévu et jouera en faveur<br />

<strong>du</strong> dépositaire ; 2° Le but économique <strong>du</strong> contrat est de décharger<br />

le déposant de la garde d'objets précieux ou encombrants,<br />

bien que pratiquement le banquier qui bénéficie de nombreux<br />

dépôts d'argent puisse les utiliser, les demandes de restitution<br />

étant échelonnées.<br />

SECTION IV. —<br />

<strong>Les</strong> contrats réels dans l'ancien <strong>droit</strong><br />

[235] On a déjà indiqué (n° 67) la prédilection de l'ancien<br />

<strong>droit</strong> pour les contrats réels — considérés comme contrats au<br />

comptant.<br />

Le commodat sera facilement identifié à la res prestita ou<br />

à la praestantia (n° 54). On examinera surtout à son sujet la<br />

responsabilité de l'emprunteur (exclue des cas de vis major<br />

ou de damnum fatale suivant les glossateurs). Il en est de même<br />

pour le dépôt gratuit qualifié de bonne heure de custodia<br />

(L. Visig., V, 5, 1) ou de commendatio et anciennement mal<br />

distingué <strong>du</strong> commodat.<br />

Ces contrats opéraient-ils transfert de la propriété ? <strong>Les</strong><br />

textes anciens (L. Visig., 1, 2, 3) paraissent bien l'indiquer<br />

puisque le dépositaire peut vendre la chose et subit les peines <strong>du</strong><br />

vol. Mais BEAUMANOIR (n° 1020) témoigne <strong>du</strong> retour aux règles<br />

romaines.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!