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Les obligations - Histoire du droit

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[137] LA FORMATION DU CONTRAT 165<br />

est une cause d'annulation, la disparition de la cause, qui<br />

entraîne la résolution. POTHIER ajoute que « tout engagement doit<br />

avoir une cause honnête ». Ce sont les idées mêmes <strong>du</strong> Code civil.<br />

On en est venu à distinguer la cause (identique dans un<br />

même contrat) et le mobile (variable et contingent). Par là<br />

même, l'idée de cause se trouve coupée <strong>du</strong> sens profond qu'elle<br />

avait eu dans le <strong>droit</strong> canonique et la pratique ancienne ; il ne<br />

s'agit plus de rechercher le but des contractants ou d'imposer<br />

l'équivalence des prestations. On comprend les doctrines plus<br />

récentes qui, en définissant la cause soit « l'équivalent voulu »<br />

(MAURY), soit le « motif déterminant » (CAPITANT), en recherchant<br />

la « sécurité » ou la « moralité » <strong>du</strong> contrat (RIPERT), en<br />

faisant appel à l'idée de fraude ou de simulation, sont en définitive<br />

revenues aux origines mêmes de l'idée de cause.<br />

ÉTAT DES QUESTIONS<br />

DROIT<br />

ROMAIN<br />

Sur les divers sens <strong>du</strong> mot causa, v. GEORGESCO, Etudes de philologie<br />

juridique, I, 1940, p. 129 se. <strong>Les</strong> Romains ont très tôt et très largement<br />

utilisé la notion de cause illicite et immorale. Dès la fin de la République,<br />

le célèbre jurisconsulte AQUILIUS GALLUS annule une donation consentie<br />

à une femme de petite vertu sous le couvert d'un contrat litteris (VALÈRE<br />

MAXIME, 8, 2, 2). Solution d'autant plus significative que cet acte juridique<br />

est abstrait : v. GALLET, RHD, 1942, p. 35 ss. Sur cette question v. MAC­<br />

QUERON, L'histoire de la cause immorale ou illicite dans les <strong>obligations</strong>,<br />

thèse, Paris, 1926. Sous l'Empire, la notion de cause va se développer<br />

dans ce domaine d'élection que constitue pour elle la donation (et plus particulièrement<br />

les donations entre époux qui sont prohibées : D., 24,1, 3, 10 ;<br />

v. DUMONT, <strong>Les</strong> donations entre époux en <strong>droit</strong> romain, Paris, L928 ; ARU,<br />

Le donazioni fra coniugi in diritto romano, Padoue, 1936). Dès l'époque<br />

classique, la cause illicite est également employée pour sanctionner les agissements<br />

des magistrats concussionnaires (repetundae : v. PONTENAY DE<br />

FONTETTE, Leges repetundarum, Paris, 1954). V. bibliographie citée par<br />

MONIER, II, p. 86 se.<br />

ANCIEN<br />

DROIT<br />

C'est dans les traitée de philosophie médiévale qu'il faut aller chercher la<br />

véritable explication des vicissitudes de la théorie : cf. par exemple E. GILSON,<br />

L'esprit de la philosophie médiévale, 1944, les chapitres» Analogies, causalité,<br />

finalité » et α Intention, conscience, obligation ». Dans le même sens Pierre<br />

MICHAUD­QUENTIN, La ratio dans le début <strong>du</strong> Décret, Studia Gratiana,<br />

t. III, 1955, p. 101­116 ; Dom O. LOTTIN, Le <strong>droit</strong> naturel chez saint Thomas,<br />

1931.

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